Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-85.080
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 841 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 23-85.080 F-D
N° 00361
GM 2 AVRIL 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025
La société [7] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d'emprisonnement, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], les observations de la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de l'Etat du Liban, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information contre personne non dénommée a été ouverte des chefs susvisés.
3. Au mois d'août 2021, les autorités judiciaires belges ont émis une dénonciation au procureur de la République pour des faits de blanchiment qui consisteraient en un investissement immobilier au travers de sociétés belges [8] et [7], détenues par une holding luxembourgeoise [3], dont l'actionnaire majoritaire et bénéficiaire effectif est M. [U] [R].
4. Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de biens immobiliers situés en Belgique dont la société [7] est propriétaire.
5. Cette société a relevé appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 113-2 du code pénal :
8. Il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République. Il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres.
9. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que les opérations de recel et blanchiment en bande organisée des délits de détournement de fonds publics et d'abus de confiance aggravés sont matérialisées par le remploi continu de fonds détournés au préjudice de la [1] depuis 2002, date de versement des premières commissions liées au contrat conclu avec la société [4].
10. Les juges relèvent que durant cette période, M. [U] [R] s'est constitué un patrimoine immobilier au moyen de virements des comptes luxembourgeois des sociétés [2], [3], [9] au profit de sociétés utilisées pour l'acquisition des biens immobiliers [10], [5] et [7].
11. Ils retiennent que les biens immeubles acquis par la société belge [7] ont été financés par des fonds provenant de la société luxembourgeoise [3], sous couvert d'un contrat de prêt.
12. Ils ajoutent que M. [U] [R] est le bénéficiaire économique des sociétés [7] et [3], et que les fonds apportés par cette dernière proviennent du compte [6] suisse de la société [4] via une succession d'opérations bancaires impliquant plusieurs structures dont il est également le bénéficiaire économique.
13. Ils en déduisent l'existence d'un schéma de blanchiment permettant de dissimuler l'origine des fonds et le bénéficiaire effectif des biens immobiliers acquis.
14. Ils concluent qu'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de la société [7] à ces opérations de blanchiment, de sorte qu'elle encourt la peine de confiscation.
15. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien d'indivisibilité entre l'infraction de blanchiment et une autre commise sur le territoire de la République, alors que la société [7] est de droit belge, que la victime des faits est l'Etat du Liban et que l'infraction a été commise en dehors du territoire français, s'agissant de l'acquisition d'immeubles situés en Belgique, par l'intervention de sociétés dont aucune n'est française, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 23-85.080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.