Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
24/00435
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 175 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°25/

LF

R.G : N° RG 24/00435 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBIG

[U]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 MARS 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 15 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 AVRIL 2024 RG n° 22/018867

APPELANT :

Monsieur [W] [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DATE DE CLÔTURE : 28/11/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 janvier 2025 devant Monsieur FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Sarah HAFEJEE, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 mars 2025.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Monsieur [W] [H] [U] a confié son véhicule automobile de marque FIAT, type 550 X immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la société d'assurance Prudence Créole, à Monsieur [Y] [G].

Le 1er octobre 2021, Monsieur [Y] [G] a eu un accident de la circulation alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique.

Par courrier du 19 octobre 2021, la société Prudence Créole a refusé d'indemniser le préjudice subi par Monsieur [W] [H] [U] en application des dispositions générales de la police d'assurance.

Par acte délivré le 9 juin 2024, Monsieur [W] [H] [U] a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de solliciter, à titre principal, la réparation de son préjudice économique. Le cas échéant, il demandait, à titre subsidiaire et avant dire-droit, une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue et le chiffrage de son préjudice.

Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

Déboute Monsieur [W] [H] [U] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [W] [H] [U] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [W] [H] [U] a interjeté appel de la décision susvisée par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 16 avril 2024.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 18 avril 2024.

Monsieur [W] [H] [U] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 1er juillet 2024.

L'intimé n'a pas constitué avocat devant la cour.

La clôture est intervenue le 28 novembre 2024.

* * *

Aux termes de ses uniques conclusions, Monsieur [W] [H] [U] demande à la cour de :

« INFIRMER la décision rendue par le tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 15 novembre 2022.

ET STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à verser à Monsieur [W] [H] [U] la somme de 30.586,00 '.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à verser à Monsieur [W] [H] [U] la somme de 18.000,00 '.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT :

ORDONNER une expertise et commettre, pour y procéder, tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

Convoquer les parties,

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Recueillir leurs observations, explications et prétentions,

Déterminer si le véhicule peut donc considérer en mise en perte totale conformément à la police d'assurance de Monsieur [W] [H] [U],

Déterminer le prix catalogue du véhicule au jour de l'accident,

Déterminer si l'assureur était en droit d'opposer à Monsieur [W] [H] [U] d'autres exception à l'indemnisation de son préjudice,

Déterminer la valeur réelle du véhicule au jour de l'accident sans prendre en compte l'incidence de l'accident sur cette valeur,

(')

RESERVER les dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de l'ensemble de ces prétentions,

CONDAMNER Monsieur [Y] [G] a versé à Monsieur [W] [H] [U] la somme de 5.146,75 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [Y] [G] aux dépens de la première instance et de l'appel. »

Monsieur [W] [H] [U] fait grief au premier juge d'avoir considéré dans sa motivation que le concluant ne rapportait pas la preuve que l'assureur l'aurait indemnisé en dehors de la faute commise par Monsieur [Y] [G] alors que dans les pièces versées en première instance, l'appelant soutient avoir communiqué l'exception à l'indemnisation prévue à l'article 5.4 des conditions générales du contrat d'assurance, ainsi que le courrier de l'assureur adressé en ce sens.

Par ailleurs, l'appelant reproche encore au premier juge d'avoir considéré que l'état du véhicule accidenté était insuffisamment déterminé au constat des pièces versées aux débats de première instance. Or, selon Monsieur [W] [H] [U], les documents versés permettent d'établir que le véhicule est hors d'usage et économiquement irréparable (VEI) et donc, considéré en perte totale par l'assureur.

De ces éléments, Monsieur [W] [H] [U] soutient qu'il est légitime à demander réparation de son préjudice intégral sur le fondement de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 sur la base d'un véhicule neuf. Subsidiairement, il considère que Monsieur [Y] [G] a commis une faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil engageant sa responsabilité à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert (VRADE). A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir, si la cour était insuffisamment informée sur l'état du véhicule aux fins de fixer l'indemnisation, qu'une mesure d'expertise judiciaire devait être ordonnée.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

SUR CE,

Sur l'indemnisation de Monsieur [W] [H] [U] :

Aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, « Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. »

En l'espèce et en premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [G] a emprunté le véhicule automobile de marque FIAT, type 550 X immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [W] [H] [U].

Par courrier en date du 12 octobre 2021, Monsieur [Y] [G] a reconnu avoir eu un accident avec ledit véhicule survenu le 1er octobre 2021 et ce, sous « l'emprise d'un état alcool supérieur au taux légal. » (Pièce appelant n° 4)

En application des dispositions de l'article 5.4 des conditions générales du contrat d'assurance et par courrier en date du 19 octobre 2021, la société Prudence Créole a refusé de garantir les dommages causés, expliquant que « (') concernant votre accident du 5 octobre 2021 dans lequel, au regard des circonstances, votre responsabilité est entièrement engagée. Il résulte de l'examen de votre dossier que Monsieur [Y] [G], conducteur de votre véhicule lors de l'accident, conduisait en état d'ébriété. Ce dernier a reconnu dans sa déclaration que le taux d'alcoolémie était supérieur à la norme (') Concernant les dommages sur votre véhicule, nous vous informons que nous ne garantissons pas les dommages subis par le véhicule assuré lorsque le conducteur se trouvait sous l'état d'imprégnation alcoolique tel que défini par les articles L. 234.1 du Code de la Route (') » (Pièces appelant n° 7 et 8)

Au vu de ces éléments, il convient de relever que Monsieur [W] [H] [U] démontre bien que sans la faute du conducteur, l'assureur l'aurait indemnisé.

En second lieu, Monsieur [W] [H] [U] produit aux débats :

La facture d'achat du véhicule valant bon de livraison du 13 novembre 2019 (Pièce appelant n° 1) pour un montant de 31.673,00 ',

La carte de grise du véhicule comportant la date de première mise en circulation fixée au 13 novembre 2019. (Pièce appelant n° 2),

Un bon de prise en charge du remorqueur en date du 25 octobre 2021 faisant mention d'un choc frontal et les photos afférentes de l'état du véhicule (Pièces appelant n° 5 et 6),

Les conditions générales du contrat d'assurance permettant d'obtenir le remboursement du véhicule à hauteur du prix d'achat. (Pièce appelant n° 8)

Un rapport d'expertise amiable confié à « EXPERTISE et CONCEPT LA REUNION » du 28 mars 2023, concluant à la nécessité de réaliser des réparations à hauteur de 18.596,22 ' après avoir considéré que le véhicule était économiquement irréparable. Dès lors, l'expert a fixé la VRADE à 18.000,00 '. (Pièce appelant n° 11)

Un courrier de la société « Carrosserie Moderne Réunion » en date du 16 août 2023, précisant que « (') Le prix des pièces et de la main d''uvre du PV d'expertise établie 30/03/23 sont approximatif, le coût des réparations serait situés plutôt entre 22.000 et 26.000 '. Des dégâts supplémentaires ont été vu sur le véhicule (longerons à changer, supports moteurs'), ainsi que plusieurs pièces qui peuvent être vu uniquement après démontage. » (Pièces appelant n° 12 et 13)

Une proposition commerciale du 23 mars 2022 pour un véhicule similaire à hauteur de 30.586 '. (Pièce appelant n° 10)

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que Monsieur [W] [H] [U] a acheté et pris possession de son véhicule le 13 novembre 2019 pour un montant de 31.673,00 '.

Au constat de la carte grise, le véhicule a été mis en circulation pour la première fois ce même jour.

Monsieur [Y] [G] a eu un accident de la circulation le 1er octobre 2021, soit moins de 24 mois à compter de la date de première mise en circulation du véhicule.

Ainsi, Monsieur [W] [H] [U] démontre que son préjudice indemnisable correspond au montant du remboursement du véhicule à hauteur du prix d'achat, tel qu'il aurait pu en bénéficier en application de l'article 5.4 des conditions générales du contrat d'assurance aux termes duquel il ressort que « (') si votre véhicule répondait à la définition contractuelle de véhicule neuf lors de la souscription du contrat, et que l'expert conclut à la mise en perte totale du véhicule (ce qui est le cas en l'espèce), nous vous indemnisons, après déduction de la franchise fixée aux Dispositions Particulières, sur la base de la valeur catalogue sous réserve qu'au jour du sinistre votre véhicule ait 24 mois maximum jour pour jour à compter de la date de sa première mise en circulation. »

Par ailleurs et pour les besoins de la cause, Monsieur [W] [H] [U] communique une proposition commerciale en date du 23 mars 2022 pour l'achat d'un véhicule similaire à hauteur de 30.586 '.

Au vu de ces éléments, la cour s'estimant suffisamment informée sur la valeur d'un véhicule neuf identique, il apparait que Monsieur [W] [H] [U] est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la valeur d'achat du véhicule, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision rendue par le tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 15 novembre 2022 et statuant à nouveau, condamner Monsieur [Y] [G] à verser à Monsieur [W] [H] [U] la somme de 30.586 '.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Monsieur [Y] [G] qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [Y] [G] sera condamné à verser à Monsieur [W] [H] [U] la somme de 5.146,75 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. (Pièces n° 14 à 17)

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par publiquement et par défaut,

INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Monsieur [W] [H] [U] la somme de 30.586,00 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Monsieur [W] [H] [U] la somme de 5.146,75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/00435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.