A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/08787
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 22/08787 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWIP
[E]
C/
Société SAS [10]
[8]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 21 Novembre 2022
RG : 19/00198
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 01 Avril 2025
APPELANTE :
[J] [E]
née le 05 Février 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
assistée de Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN
INTIMEES :
Société SAS [10]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
assistée de Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[8]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 2]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
Attendu que le 23 DECEMBRE 2022, Madame [J] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] dans l'instance l'opposant à la Société SAS [10] et la [8] ;
Qu'en l'espèce, Madame [J] [E] par courrier de son Conseil, la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d'AIN en date du 21 mars 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 23 DECEMBRE 2022 à l'encontre de la décision rendue le 21 Novembre 2022, par le Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE ;
Attendu qu'à ce jour l'intimé(e) n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; que la Société SAS [10] par courrier de son Conseil, Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Madame [J] [E] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Laissons les dépens d'appel à la charge de Madame [J] [E]
.
LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 22/08787 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWIP 2/2
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 22/08787.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.