Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/02580
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

5ème chambre

RG n° N° RG 24/02580 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPHB

du 4 Mars 2025

O R D O N N A N C E

n° /2025

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02580 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPHB ;

APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. JUKE BOX 88

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée de Me François-Xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL

INTIME/ DEMANDEUR A L' INCIDENT :

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté de Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY.

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 4 Mars 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 1er avril 2025.

Et ce jour, le 1er avril 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement en date du 8 octobre 2024 du tribunal judiciaire d'Epinal ;

Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2024 par la société Juke Box 88 à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident de M. [I] [V] notifiées le 20 janvier 2025 tenant à voir au visa de l'article 524 du code de procédure civile :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire à défaut pour l'appelante de justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel,

- condamner l'appelante aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à notre audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Suivant jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Juke Box 88 à payer à M. [I] [V] la somme de 22 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, celle de 80 euros, ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel du jugement susvisé, il n'est pas justifié que la société Juke Box 88 aurait exécuté les condamnations susvisées qui ont été prononcées en première instance à son encontre au profit de l'intimé.

Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formée par M. [I] [V] et d'ordonner en conséquence la radiation de l'affaire.

La société Juke Box 88 est condamnée aux dépens du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par la société Juke Box 88 de l'exécution du jugement en date du 8 octobre 2024 du tribunal judiciaire d'Epinal  ;

Condamnons la société Juke Box 88 aux dépens du présent incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Minute en trois pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/02580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.