Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/00305
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 032 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°283

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRAS

Recours c/ déci TJ Nîmes

29 mars 2025

[T]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 1er AVRIL 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 décembre 2024 notifié le 16 décembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mars 2025, notifiée le même jour à 11h30 concernant :

M. [I] [T]

né le 09 Mai 1991 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mars 2025 à 12h07, enregistrée sous le N°RG 25/1632 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu la requête présentée par M. [I] [T] le 28 mars 2025 à 12h07 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 13h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré les requêtes formées par Monsieur [T] et par la préfecture du Gard recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [T] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 29 mars 2025 à 11h40,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [T] le 31 Mars 2025 à 12h06 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [K] [H], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [I] [T], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat choisi par Monsieur [I] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [T] a reçu notification le 16 décembre 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du 3 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Monsieur [T] a été interpellé le 25 mars 2025 à Nîmes du chef de violences sur sa compagne.

Par arrêté de la même préfecture en date du 26 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçue le 28 mars 2025 à 12h07, Monsieur [T] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 29 mars 2025 à 13h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2025 à 12h06. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de motivation de la décision de placement en LRA au lieu d'un CRA ainsi que le moyen selon lequel il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits lors de son placement au local de rétention faute de présence de la personne morale pouvant l'assister.

A l'audience, Monsieur [T] :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il vit avec sa compagne et sa fille,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute d'être accompagnée de la pièce justificative utile que constitue le procès-verbal de notification des droits en garde à vue dans son intégralité, la première page faisant défaut,

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Soutient l'irrégularité du placement en LRA, l'absence de Forum Réfugiés au sein du LRA faisant grief à M. [T],

Soutient la contestation de l'arrêté de placement en rétention entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. [T] est marié, a une fille française.

Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 28 mars 2025 pour le Préfet du Gard par Mme [F] [Z], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité :

L'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles Hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.

Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits.

En l'espèce, le conseil de M. [T] fait valoir que la première page de la notification des droits de M. [T] en garde à vue est manquante.

Il est exact que cette page fait défaut et que les pages n° 2 et 3/3 du procès-verbal daté du 24 mars 2025 à 19h55 figurent au dossier. Un procès-verbal de notification complémentaire des droits est daté du 24 mars 2025 à 20h00.

L'intégralité du procès-verbal de notification des droits de M. [T] constitue une pièce justificative utile dans la mesure où les mentions relatives aux faits pour lesquels il est placé en garde à vue, aux horaires de sa garde à vue, aux horaires de sa présentation à l'officier de police judiciaire ainsi qu'à la nature des droits notifiés font défaut et échappent au contrôle du juge.

Faute de produire le procès-verbal de notification des droits en garde à vue dans son intégralité, la requête est irrecevable.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater que la rétention de M. [T] a pris fin à l'issue du délai de quatre jours et de rappeler à M. [T] l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 16 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [T] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [T] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] [T] ;

RAPPELONS à Monsieur [I] [T] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 03 décembre 2024 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 1er Avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [I] [T].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [I] [T], par le Directeur du CRA de Nîmes,

- Me Philippa DEBUREAU, avocat choisi

,

- Le Préfet du Gard

,

- Le Directeur du CRA de Nîmes,

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.