Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/00240
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
324 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 25/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB75

Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 11 Mars 2025

Date de saisine : 31 Mars 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Requérante :

S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429

ORDONNANCE AUX FINS

DE REJET D'UNE REQUÊTE

(2025/ 39 , page 1)

Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre à la chambre 4-8 de la cour d'appel de Paris en qualité de délégataire de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Madame CHANUT, greffière ;

Vu la requête aux fins d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au visa des dispositions des articles 6.3 et 8 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 déposée par Me Olga JEFREMOVA, représentant la société GENERALI IARD le 28 février 2025, enregistrée le 11 mars 2025 par le greffe civil de la cour d'appel de Paris, puis orientée vers le greffe de la chambre 4-8 de ladite cour le 20 mars 2025 ;

Vu les pièces y annexées ;

Sur ce,

En France, c'est le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire qui est compétent pour statuer sur ladite requête.

La cour d'appel n'intervient que dans le cas de recours contre l'ordonnance.

Aux termes de l'article 21 du règlement, en cas de rejet, le créancier peut interjeter appel du rejet de sa demande d'ordonnance dans le délai de 30 jours de la date où il en a connaissance.

En conséquence, la requête est rejetée.

Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre assistée de Madame CHANUT, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour.

Paris, le 1er avril 2025

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 25/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB75

Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 11 Mars 2025

Date de saisine : 31 Mars 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Requérante :

S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olga JEFREMOVA du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429

ORDONNANCE AUX FINS

DE REJET D'UNE REQUÊTE

(2025/ 39 , page 1)

Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre à la chambre 4-8 de la cour d'appel de Paris en qualité de délégataire de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Madame CHANUT, greffière ;

Vu la requête aux fins d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au visa des dispositions des articles 6.3 et 8 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 déposée par Me Olga JEFREMOVA, représentant la société GENERALI IARD le 28 février 2025, enregistrée le 11 mars 2025 par le greffe civil de la cour d'appel de Paris, puis orientée vers le greffe de la chambre 4-8 de ladite cour le 20 mars 2025 ;

Vu les pièces y annexées ;

Sur ce,

En France, c'est le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire qui est compétent pour statuer sur ladite requête.

La cour d'appel n'intervient que dans le cas de recours contre l'ordonnance.

Aux termes de l'article 21 du règlement, en cas de rejet, le créancier peut interjeter appel du rejet de sa demande d'ordonnance dans le délai de 30 jours de la date où il en a connaissance.

En conséquence, la requête est rejetée.

Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre assistée de Madame CHANUT, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour.

Paris, le 1er avril 2025

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Copie au dossier

Copie aux avocats

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.