Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/02270
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02270 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWFY

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/03874

Tribunal judiciaire de Rouen du 28 mars 2024

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [I] [P]

né le 18 août 1997 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de Rouen

Madame [C] [D]

née le 29 mars 1998 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Madame [F] [B]

née le 19 septembre 1970 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Mickael LE BORLOCH de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me YSCHARD

Monsieur [N] [B]

né le 21 mai 1958 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Mickael LE BORLOCH de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me YSCHARD

SCI DU [Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Mickael LE BORLOCH de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me YSCHARD

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté la demande de Mme [C] et de M. [I] [P] tendant à la résolution du contrat de promesse de vente,

- prononcé la nullité du contrat de promesse de vente conclu le 2 février 2022 entre la Sci du [Adresse 4] d'une part, et Mme [C] [D] et M. [I] [P] d'autre part,

- condamné la Sci du [Adresse 4] à payer à Mme [C] [D] et M. [I] [P] la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022,

- rejeté la demande en paiement de Mme [C] [D] et M. [I] [P] au titre d'une résistance abusive de la Sci du [Adresse 4],

- condamné la Sci du [Adresse 4] aux dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la Sci du [Adresse 4] à payer à Mme [C] [D] et M. [I] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,

- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024, la Sci du [Adresse 4], M. [N] [B] et Mme [F] [B] ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 23 septembre 2024. Les intimés ont constitué avocat le 19 août 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024 puis par conclusions notifiées le 3 février 2025,

Mme [C] [D] et M. [I] [P] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

- débouter la Sci du [Adresse 4] de toutes ses demandes,

- condamner la Sci du [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Ils soulignent que des paiements n'ont été effectués qu'en raison de l'incident et de façon partielle ; que la somme due s'élève à 12 416,49 euros alors que les versements n'ont été que de 12 258,76 euros.

Par conclusions notifiées le 3 février 2025, la Sci du [Adresse 4] sollicite le rejet de la demande de radiation en expliquant les raisons pour lesquelles le paiement des sommes dues a pris du retard, des fonds étant détenus par leur notaire.

L'affaire a été plaidée le 4 février 2025, le dépôt de notes en délibéré a été autorisée.

Par lettre du 11 février 2025, les appelants ont indiqué avoir régler le solde des sommes dues en justifiant du virement sur le compte Carpa de Me Guiheneuf, conseil des intimés.

Par lettre du 24 février 2025, Me Guiheneuf confirme avoir reçu règlement du solde des condamnations de première instance et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'obligation de saisir le conseiller de la mise en état pour obtenir paiement des sommes dues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [I] [P] et Mme [C] [D] ne maintiennent pas leur demande de radiation mais souhaitent la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [B], M. [N] [B] et la Sci du [Adresse 4], seront condamnés en équité à payer à M. [I] [P] et Mme [C] [D], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constate que M. [I] [P] et Mme [C] [D] ne maintiennent pas leur demande de radiation de l'affaire du rôle,

Condamne Mme [F] [B], M. [N] [B] et la Sci du [Adresse 4] à payer à M. [I] [P] et Mme [C] [D] la somme de

2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure principale.

Le greffier, La présidente de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/02270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.