Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/00633
Formation
CH5 - JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
690 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° N° RG 24/00633 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCT

JUGEMENT DU 27 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3]

comparant

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Algida BEDJEGUELAL avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00633 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [D] a donné à bail à Mme [O] [Z] épouse [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 4 avril 2011, pour un loyer mensuel initial hors charge de 290 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [D] a fait signifier un commandement de payer le 12 juin 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 2 octobre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidaire voir prononcer la résiliation du bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [Z] épouse [F] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de Mme [O] [Z] épouse [F] au paiement : * de la somme de 2320 euros arrêtée au 16 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 12 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 et a fait l'objet d'un renvoi.

À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [M] [D] a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [O] [Z] épouse [F] a comparu et a indiqué que les impayés étaient dus aux retards de paiement de sa retraite, et qu'elle était aujourd'hui à jour. Elle demande à ce que les dépens soient mis à la charge du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il convient de prendre acte du désistement de M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que Mme [O] [Z] épouse [F] doit être considérée comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Par suite, Mme [O] [Z] épouse [F] supportera les dépens de l'instance.

En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de M. [M] [D] les frais exposés non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

N° RG 24/00633 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCT - Constate le désistement de M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [O] [Z] épouse [F] aux dépens,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/00633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.