Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00862
- Formation
- CH3 divorces-contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 01 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00862 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICX3 AFFAIRE : [P] / [G] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Nelly ABRAHAMIAN Me Severine LAMBERTON
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de [F] DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [G] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau dela Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Février 2025
JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement prononcé par mise à disposition au Greffe signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts partagés des époux, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [P] [V], [X], [J] Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (07)
et
Madame [G] [F] épouse [P] Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (13)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 10] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date de la demande en divorce,
AUTORISE Madame [G] [F] à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à verser à Madame [G] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) sous forme de capital,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/00862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.