Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/00991
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 183 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00991 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICWR

N° minute : 25/00157

Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025

à la SELARL SEDEX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme

Madame [Z] [K] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSES :

S.C.P. BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SFAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 8] non représentée

S.A.S. S.F.A.M. (CELSIDE INSURANCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] non représentée

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 décembre 2017, M. [F] [T] et Mme [Z] [K] ont fait l’acquisition d’un téléphone portable de marque SAMSUNG modèle GALAXY J3 2016 dans le magasin DARTY de [Localité 9] (Savoie).

A l’occasion de cet achat, ils ont souscrit un contrat « Formule d’assurance Infinity » auprès de la société SFAM, moyennant le paiement de cotisations mensuelles d’un montant de 15,99 €/mois la première année (soit 175,89 € TTC par an) et de 191,88 € TTC/an les années suivantes.

La société SFAM a procédé à des prélèvements indus sur leur compte CCP n°3176149B033, ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE, en plus des prélèvements contractuels, à compter du mois de décembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, M. [F] [T] et Mme [Z] [K] ont fait assigner la société SFAM devant le présent tribunal (instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/991).

Par jugement en date du 24 avril 2024, publié le 12 mai 2024, la société SFAM a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ont été désignées en qualité de liquidateurs.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 septembre et 3 octobre 2024, M. [F] [T] et Mme [Z] [K] ont appelé en cause la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/3263).

Les instances enrôlées sous les numéros RG 24/991 et 24/3263 ont été jointes le 13 décembre 2024.

L’ordonnance de clôture est intervenue le même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu l’assignation délivrée par M. [F] [T] et Mme [Z] [K] à la société SFAM suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 ;

Vu les assignations d’appel en cause délivrées par M. [F] [T] et Mme [Z] [K] à la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et à la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM suivant actes de commissaire de justice en date des 26 septembre et 3 octobre 2024 ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de la société SFAM, de la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et de la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM, régulièrement citées selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu'aux termes de l'article 1302 alinéa 1er du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ;

Que dans le cas présent, il résulte des pièces produites par les demandeurs, et en particulier du contrat d’assurance souscrit auprès de la société SFAM le 22 décembre 2017 et des relevés du compte CCP n°3176149B033, ouvert par M. [F] [T] et Mme [Z] [K] dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 15 septembre 2023, que la société SFAM a procédé à des prélèvements indus, en plus des prélèvements contractuels, à compter du mois de décembre 2021 et pour un montant total s’élevant à 11.942,96 € ;

Que le caractère frauduleux de ces prélèvements, effectués par une importante société de courtage en assurance et de gestion commerciale associée, susceptible d’inspirer la confiance, a causé à M. [F] [T] et Mme [Z] [K] un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à un montant de 2.000,00 € ;

II- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [F] [T] et Mme [Z] [K] la somme de 1.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;

III- Attendu qu’il convient donc de fixer à 14.942,96 € (soit 11.942,96 € + 2.000,00 € + 1.000,00 €) le montant total de la créance que M. [F] [T] et Mme [Z] [K] pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM, et de rejeter le surplus des prétentions des demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Fixe à 14.942,96 € le montant de la créance que M. [F] [T] et Mme [Z] [K] pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM ;

Déboute M. [F] [T] et Mme [Z] [K] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM aux entiers dépens de l’instance ;

Dit que M. [F] [T] et Mme [Z] [K] pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM une créance égale au montant de ces dépens (qui devront faire l’objet d’un décompte précis et détaillé adressé aux liquidateurs).

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/00991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.