Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/03798
- Formation
- JAF Cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 01 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/03798 - N° Portalis DBX4-W-B7G-REPR / JAF Cab 1 AFFAIRE : [J] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M], [U] [J] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [E] [D] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] domicilié : chez M et Mme [D] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [O], [E] [D], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (Haute-Garonne) et de
Mme [M], [U] [J], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9] (Aude)
Mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 18 août 2022,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [D] à verser à Mme [M] [J] , à titre de prestation compensatoire, la somme de 50 000 euros en capital,
FIXE à 50 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [S] que M. [O] [D] devra lui verser directement entre les mains, augmentée des majorations résultant de l’indexation,
FIXE à 350 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [T] que M. [O] [D] devra lui verser directement entre les mains, augmentée des majorations résultant de l’indexation,
FIXE à 212 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [T] que Mme [M] [J] devra lui verser directement entre les mains, augmentée des majorations résultant de l’indexation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
DIT que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires, médicaux et para-médicaux non remboursés et exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur...) de l’enfant [T] seront partagés entre les parents à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père, sous réserve de l’accord préalable des deux pour toute dépense exceptionnelle supérieure à 150 euros et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l'autre,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 22/03798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.