Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
23/02815
Formation
JAF Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 01 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02815 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7CR / JAF Cab 1 AFFAIRE : [L] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier : Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [L] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [E] [V] [C] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

M. [G], [E], [V] [C], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Aveyron) et de

Mme [Z] [L], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (Marne)

Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (Haute-Garonne),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 6 août 2023,

DIT que Mme [Z] [L] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que l'autorité parentale sur les enfants [J] et [R] est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineures en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental, :

* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : o du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sorties des classes des semaines impaires chez la mère, o Toutes les semaines en période scolaire, [R] ira chez sa mère du mercredi midi après l’école au mercredi soir ou jeudi matin à la convenance du père,

*pendant les vacances estivales : l’alternance se fera par quinzaines à défaut de meilleur accord de la manière suivante : ° Les années paires : première et troisième quinzaines pour le père et deuxième et quatrième quinzaines pour la mère, ° Les années impaires : première et troisième quinzaines pour la mère et deuxième et quatrième quinzaines pour le père,

DIT que chacun des parents assumerait le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l’un des parents à l’autre,

DIT que les frais scolaires, extra scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais d’habillement, les frais de téléphone relatifs aux enfants ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais d’études supérieures…) exposés pour les enfants seraient partagés au prorata des revenus des parents à savoir 38 % pour la mère et 62 % pour le père, sous réserve d'un accord préalable des deux parents pour toute dépense exceptionnelle supérieure à 150 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l'autre,

DIT que le pourcentage des revenus des parents sera réévalué chaque année à la réception de l’avis d’impôt au 1er septembre après transmission par chacune des parties de son avis d’impôt sur les revenus à l’autre,

DIT que le père prendrait en charge la mutuelle des enfants,

REJETTE toute autre demande des parties,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 23/02815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.