Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/10568
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/10568 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFY3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 01 Avril 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 24/10568 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFY3

Copie executoire à :

Me Pierre-Henry DESFARGES Me Baptiste LEBROU

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (INDE) de nationalité Indienne domicilié : chez [K] [I] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 7] (PORTUGAL) représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28

Madame [C] [L] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 265

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [B] [N] Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [R] [U] et Madame [C] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Inde),

et de

Madame [C] [L] [X], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [U] et de Madame [C] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 28 février 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que le régime matrimonial applicable aux parties est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/10568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.