Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02528
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02528 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 13 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025, lequel a été prorogé au 01 Avril 2025.
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DEMANDEURS
Madame [O] [D], [U] [N] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
ET
Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 8] IRLANDE représenté par Maître Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER le à Maître [I] [Z] copie gratuite délivrée le à Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER le à Maître Brigitte BLANC
N° RG 24/02528 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQAO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats ;
Vu l'audience d'orientation du 04 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 04 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024 ;
Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [O], [D], [U] [N], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (93) ;
Et
Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (54) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 11] (86),
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2019 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate que Madame [O] [N] et Monsieur [F] [T] ont déféré aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
Renvoie les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
L. BONIN K. FOURRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/02528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.