Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00251
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [P] [E] [R] [D] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Maître de conférence [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [U] [C] [T] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Professeur des universités [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU le àMaître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS copie gratuite délivrée le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU le à Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS le à
N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHX5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [E] [R] [D], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
et de
Monsieur [H] [U] [C] [T], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’Officier de l'État-Civil de [Localité 9] ([Localité 10],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 juillet 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%);
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/00251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.