Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/00238
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 041 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 01 Avril 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00238 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDCV Minute n° 25/00156

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’[7], [Adresse 1] - [Localité 8] non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [D] [C] née le 20 Février 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Madame [E] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

comparante

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 31 mars 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, statuant en audience publique, à l’[7] à [Localité 8].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [C] [D] est hospitalisée à l'[7] sans son consentement depuis le 24 mars 2025 sur demande d'un tiers, en l'espèce sa fille, dans un contexte de refus de soin et de refus d'hospitalisation, et de mise en danger, notamment financière.

Le certificat médical à 24 heures indique qu'elle s'oppose aux soins et dénie ses troubles.

Le certificat médical à 72 heures indique qu'elle reste opposante aux traitements et ne veut pas évoquer avec le médecin ses mises en danger.

Par requête du 28 mars 2025, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 mars 2025 il est relevé que la patiente présente un syndrome maniaque dans un contexte de rupture de traitement. Il persiste une dispersion psychique et dénie sa maladie pour expliquer l'arrêt de son traitement. Elle a indiqué au médecin qu'elle arrêtera le traitement dès qu'elle sortira d'hospitalisation.

L'état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.

Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Mme [C] [D] fait valoir à l’audience que la mesure d’hospitalisation n’était pas nécessaire et demande à sortir, considérant son état stabilisé.

Son avocat a indiqué que la procédure était régulière.

Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que Mme [C] [D] n'adhère absolument pas aux soins et à son hospitalisation, ne prenant actuellement ses traitements que de manière passive alors que le médecin indique que l'arrêt du traitement entrainera une rechute clinique et de nouvelles mises en danger de la patiente. Ses enfants ont pu s’exprimer à l’audience et ont pu expliquer que ce n’était pas la première fois qu’elle arrêtait elle-même son traitement et qu’elle était hospitalisée. Il ont cependant précisé qu’elle avait adhéré la dernière fois à son hospitalisation, ce qui n’était pas le cas cette fois-ci. Ils ont pu exprimer leurs inquiétudes et le risque pour sa santé qu’elle ne continue pas le traitement en cas de levée de l’hospitalisation. Ces éléments démontrent la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [C].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 01 Avril 2025

Le greffier Le Juge

Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’[7], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.