Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/00156
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00156 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUM2

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEUR :

[N] [V] divorcée [C] née le 16 Novembre 1963 à BEAU BASSIN 283 rue Aristide BRIAND 76600 LE HAVRE représentée par Me Sophie JOUBERT Avocat au Barreau du Havre (Aide Juridictionnelle totale C76351-2025-238 du 23 janvier 2025)

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76047 ROUEN CEDEX

ETS [I] 3 Rue Victor MENY 76280 GONNEVILLE-LA-MALLET

FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2024, Madame [N] [V] divorcée [C] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024.

Le 16 juillet 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [V] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 46 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 272€.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [V] le 23 juillet 2024.

Par un courrier daté du 26 juillet 2024, Madame [V] a contesté cette décision au motif que sa situation aurait évolué.

Par un jugement rendu le 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours formé par Madame [V].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2025 à la demande de Madame [V]. A cette audience, Madame [V] était représentée par Maître JOUBERT qui a indiqué que l’estimation des ressources et charges de Madame [V] par la commission n’était pas la bonne. Elle a donné des informations sur la situation financière et familiale de Madame [V].

La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Madame [V] est divorcée. Lors de l’examen de son dossier, elle n’avait aucun enfant à charge.

En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1 884€ pour Madame [V], composées de 291€ d’allocation logement, 187€ de pension alimentaire, 138€ de prime d’activité et 1 268€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 612€ soit 19€ d’assurances, mutuelles, 121€ de forfait chauffage, 625€ de forfait de base, 120€ de forfait habitation et 727€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 272€.

Madame [V] fait valoir que sa fille étudiante est à sa charge et que son fils vit avec elle mais qu’il perçoit l’allocation retour à l’emploi à hauteur de 1 000€ environ. Elle précise que le père de ses enfants, qui a également déposé un dossier de surendettement, ne verse pas la pension alimentaire et qu’elle ne perçoit rien de la CAF à la suite d’un trop-perçu. Elle indique avoir un salaire de 1 500€ environ et avoir déjà remboursé deux dettes.

Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [V] que son salaire mensuel est de 1 563€ et qu’elle perçoit une allocation logement d’un montant de 274€. Ses ressources sont donc de 1 837€.

La situation de son fils n’étant pas stable, il convient de considérer que Madame [V] n’a que sa fille à charge et de la prendre en compte pour le calcul de ses charges. Ses charges sont donc estimées à la somme de 1 907,65€ soit 19€ d’assurances, mutuelles, 844€ de forfait de base, 161€ de forfait habitation, 164€ de forfait chauffage et 719,65€ pour le logement.

Il apparaît que la capacité de remboursement de Madame [V] est nulle. Toutefois, sa situation a vocation à évoluer. En effet, sa fille ne sera plus à sa charge à l’issue de ses études. L’endettement de Madame [V] est constitué de la créance de FRANFINANCE pour un montant de 11 466,89€ et de celle de la CAF d’un montant de 384€, la débitrice indiquant avoir soldé sa dette à l’égard de Monsieur [I].

Sa situation pouvant évoluer favorablement, elle n’est pas irrémédiablement compromise.

Au vu de ces éléments, les mesures imposées par la commission ne paraissent pas adaptées à la situation de Madame [V]. Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois est ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Constate que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ne sont pas adaptées à la situation de Madame [N] [V] divorcée [C],

Constate que la situation de Madame [N] [V] divorcée [C] n’est pas irrémédiablement compromise,

Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances de Madame [N] [V] divorcée [C] pendant une durée de 24 mois à compter de la notification du jugement,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/00156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.