Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/02187
- Formation
- JUGE DE L'EXECUTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 903 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45 Me Eric RUTHER - 106
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/02187 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBAY JUGEMENT N° 25/043
copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
- Madame [Z] [L] épouse [U] née le 08 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 106, substitué par Me Adrien UBERSCHLAG lors de l’audience
- Monsieur [R] [U] né le 09 septembre 1969 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 106, substitué par Me Adrien UBERSCHLAG lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
- GRAND DIJON HABITAT, L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dénommé GRAND DIJON HABITAT, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 344 897 616, agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Maître David FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 45
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le trente et un Mars deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2010, l’OPAC de [Localité 5], aux droits duquel vient désormais Grand [Localité 5] Habitat, a consenti à Monsieur [R] [U] et à Madame [Z] [L] épouse [U] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial de 546,44 euros, outre 155,36 euros de provision mensuelle sur charge.
Par jugement du 27 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment, prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné l’expulsion des époux [U].
Ce jugement a été signifié aux époux [U] le 28 juin 2023. Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le même jour.
Les époux [U] ont interjeté appel du jugement du Juge des contentieux de la protection le 26 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 9 août 2023, les époux [U] ont fait assigner Grand Dijon Habitat devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir les plus larges délais à leur expulsion.
A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, les époux [U] sollicitent un nouveau renvoi.
Grand [Localité 5] Habitat représenté par son conseil conclut au rejet de la demande de délais et à la condamnation des époux [U] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Alors que Grand [Localité 5] Habitat fait valoir que les époux [U] ont quitté le logement loué, le conseil de ceux-ci a été autorisé à, par note en cours de délibéré, informer la juridiction du maintien ou non de la demande de délais d’expulsion.
Par note transmise par voie électronique le 15 novembre 2024, le conseil des époux [U] confirme le départ de ceux-ci du logement loué. Il précise que la demande de délais d’expulsion est devenue sans objet et sollicite le rejet de la demande formée par Grand [Localité 5] Habitat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025, puis prorogé au 31 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais à l’expulsion
Il est constant en l’espèce que Monsieur et Madame [U] ont quitté l’appartement loué le 31 octobre 2024. Grand [Localité 5] Habitat communique en effet un procès-verbal de reprise des locaux aux termes duquel il est précisé que Madame [U] a remis les clefs du logement à l’huissier instrumentaire.
Il faut dès lors constater que la demande de délais d’expulsion est sans objet.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Les époux [U], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Grand [Localité 5] Habitat la charge de la totalité des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les époux [U] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution,
CONSTATE que la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [L] épouse [U] est sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [L] épouse [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [L] épouse [U] in solidum à payer à Grand [Localité 5] Habitat la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 23/02187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.