Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/03055
- Formation
- JAF2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
No R.G. : N° RG 24/03055 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQY2 NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [M] [C] [U] [W] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (94), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 17 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé [K] et Madame Corinne [B]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 18 octobre 2024;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [C] [F] [W] [G] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (21) ; et de : Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (94)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 8] (68) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 08 novembre 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux entendent écarter le versement d'une prestation compensatoire ;
Constate que l'enfant mineur concernée par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses père et mère avec changement de résidence, sauf meilleur accord, chaque lundi (les semaines paires chez le père) y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été : - les années impaires : * chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ; - les années paires : * chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ; * chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrite ;
Dit qu'aucune contribution relative à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne sera due par l'un ou l'autre des parents ;
Dit que les parents se partagent par moitié les frais relatifs à l'enfant commun à condition d'avoir été validés par eux, avant engagement de la dépense ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le trente et un mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/03055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.