Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
31 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01158
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 31 Décembre 2024

N° RG 24/01158 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDGV N° Minute:

Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Edwige LAMARE, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[I] [R] Né le 13 mars 1999 à [Localité 8] (75)

Ayant pour curateur : UDAF 14

Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 2]

Date de l’admission : 15 octobre 2023

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] Centre ESQUIROL [Adresse 4] [Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 6] [Localité 5], Centre Esquirol au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu la précédente décision du juge en date du 9 janvier 2024;

Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;

Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 15 octobre 2023 ;

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 5] - Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 27 décembre 2024 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas GODEY, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

En l’absence de [I] [R], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espère, par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [I], lequel a bénéficié ensuite d’un programme de soin. Par une décision du 23 décembre 2024 à 16h53, le directeur du CHU de [Localité 5] a réadmis en hospitalisation sous contrainte [R] [I]. En effet, dans son certificat du même jour, le docteur [L] [W], certifiait avoir examiné Monsieur [R] [I] qui présentait une recrudescence de symptômes de désorganisation psychique associée à des troubles du comportement (bricolages inadaptés, il se serait en partie dénudé dans son établissement scolaire), ainsi qu'une reprise de consommations de substances psycho-actives. Il était nécessaire de mettre en place une hospitalisation complète pour limiter le risque de majoration des symptômes et de mise en danger. L'état mental de Monsieur [R] [I] avait permis de I‘informer du projet de décision sur ses soins psychiatriques et d'être à même de faire valoir ses observations. Dans son avis motivé du 27 décembre 2024, le docteur [V] psychiatre de l’établissement d’accueil indique cette personne a été admise alors qu’elle présentait une recrudescence de symptômes de désorganisation psychique associée à des troubles du comportement (bricolages inadaptés, se serait en partie dénudé dans son établissement scolaire), ainsi qu'une reprise de consommations de substances psycho-actives. Le contrôle sanguin de son traitement avant son admission a montré une baisse de l'observance thérapeutique. Il est dans le déni des troubles et il persiste des signes de désorganisation psychique. Il est nécessaire de poursuivre la reprise de son traitement et la surveillance en hospitalisation complète.

Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [R] demeurent réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [I] [R] sera maintenue dans ses conditions actuelles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [I] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 7])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [I] [R] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 31 Décembre 2024 Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024, Me Nicolas GODEY

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 5], Centre Esquirol, le 31 Décembre 2024, Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par télécopie avec récépissé OU par lettre recommandée ou par mail avec accusé de réception le 31 Décembre 2024, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 31 Décembre 2024, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 décembre 2024, sous le numéro 24/01158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.