Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00309
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/220 N° RG : N° RG 25/00309 N° Portalis DB3F-W-B7J-KBRS Mme [S] [N]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [S] [N] née le 10 Juin 1953 à [Localité 1] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assistée de Me REMY Anne, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 28 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 01 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme [S] [N] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 mars 2025 à 21h40, à la demande de Madame [N] [B] (fille), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte de troubles addictifs et délire de persécution et mauvaise observance thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 28 mars 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [N] est nécessaire au regard de la persistance d’une fragilité thymique avec début de prise de conscience mais sentiment persistant de ruine, aboulie, troubles du sommeil, mélancolie et troubles du jugement ne permettant pour l’heure pas, sans risque de mise en danger soit pour la patiente soit pour son entourage une levée de l’hospitalisation complète ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [S] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 1er avril 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [S] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1er avril 2025.
Le 01 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.