Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00437
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[R] [J] [N]
__________________
N° RG 24/00437 N°Portalis DB26-W-B7I-IDS2
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [M] [U] Muni d’un pouvoir en date du 24/02/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [J] [N] 32E 32 Boulevard de Beauvillé 80000 AMIENS Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [N] est affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie depuis le 1er mars 2019 au titre de son activité exploitée sous le numéro SIREN 443066758, au régime des travailleurs indépendants.
Par lettre du 4 avril 2024, l’URSSAF de Picardie a attiré l’attention du cotisant sur la discordance entre les revenus professionnels déclarés à l’organisme au titre de l’année 2021, soit zéro euro, et d’autre part les revenus professionnels déclarés à l’administraiton fiscale au titre de la même année, soit 23 155 euros.
Deux lettres de relance envoyées les 2 mai et 22 mai 2024 sont demeurées vaines.
L’organisme a alors notifié le 17 juillet 2024 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 838 euros, incluant 230 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, l’URSSAF de Picardie a émis le 8 octobre 2024 à l’encontre de [R] [N] une contrainte portant sur la somme susvisée. Cette contrainte a été signifiée à l’intéressé par acte extra-judiciaire du 15 octobre 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2024, [R] [N] a formé opposition à la contrainte, exposant que le chiffre d’affaires réalisé au 4ème trimestre 2021 n’était que de 7 250 euros, de sorte que les cotisations réclamées étaient infondées.
Initialement appelée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle l’opposant n’a pas comparu, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 3 mars 2025 aux fins de nouvelle convocation.
A l'issue de l'audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
[R] [N] ayant été initialement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception dûment distribuée, et la présente décision étant en dernier ressort au regard du montant de la demande, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 10 janvier 2025 et demande au tribunal de dire l’opposition à contrainte recevable mais non fondée ; de valider la contrainte pour son entier montant ; de condamner en conséquence [R] [N] au paiement de la somme de 4 838 euros se décomposant en 4 608 euros de cotisations et 230 euros de majorations de retard ; et de condamner l’opposant aux dépens incluant l’exécution du jugement ainsi que le coût de la signification de la contrainte.
[R] [N] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il n’a pas fait valoir de motif légitime, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l'opposition : L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, [R] [N] a sais le tribunal dans les formes et délai requis, son opposition est motivée, étant souligné que l’article R133-3 du code de la sécurité sociale n’impose pas une motivation en droit.
Dès lors, il convient de déclarer [R] [N] recevable en son opposition.
2. Sur la demande de l’URSSAF de Picardie :
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. soc., 14 mars 1996, n°94-15516, publié au bulletin ; Cass. 2ème Civ., 18 janvier 2005, n°03-30.604; 19 décembre 2013, n°12-28075, publié au bulletin ; 13 février 2014, n°13-13921).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, [R] [N] n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries, sans avoir demandé le bénéfice d’une dispense de comparution ni fait valoir de motif légitime. Les éléments qu'il expose dans le cadre de son opposition ne peuvent dès lors être pris en compte.
De son côté, L’URSSAF de Picardie rappelle que [R] [N] est soumis au régime des auto-entrepreneurs et que, à ce titre, il est soumis au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ; que l’article L613-8 du code de la sécurité sociale dispose que les travailleurs déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul ; que, en l’occurrence, le cotisant a opté pour une déclaration trimestrielle de son chiffre d’affaires.
L’organisme explique ensuite qu’alors que [R] [N] a déclaré des revenus nuls pour l’ensemble des trimestres de l’année 2021, les vérifications de cohérence réalisées en coordination avec l’administration fiscale ont mis en évidence une déclaration fiscale de revenus de 23 155 euros au titre de cette même année.
L’URSSAF de Picardie expose enfin le détail des cotisations calculées à partir de ce chiffre d’affaires, conduisant à un total de 4 608 euros. S’y ajoutent des majorations de retard de 230 euros, les cotisations dues n’ayant pas été réglées à leur échéance.
L’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant. Ainsi, dès lors qu’il en est saisi par l’organisme de recouvrement, le juge peut à la fois valider la contrainte et condamner le cotisant au paiement des sommes qu’elle mentionne (en ce sens :Cass. 2e Civ., 17 octobre 2024, n° 21-19.903, publié).
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant de 4 838 euros se décomposant en 4 608 euros de cotisations et 230 euros de majorations de retard, et de condamner [R] [N] au paiement de cette somme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte ainsi que celui de la citation à comparaître à l’audience seront supportés par [R] [N].
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare [R] [N] recevable mais non fondé en son opposition à contrainte, Décision du 31/03/2025 RG 24/00437
Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 8 octobre 2024 pour son montant de 4 838 euros, se décomposant en 4 608 euros de cotisations et 230 euros de majorations de retard,
Condamne en conséquence [R] [N] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 4 838 euros,
Condamne [R] [N] au paiement du coût de signification de la contrainte,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/00437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.