Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 19/06130
- Formation
- 5ème chambre cab. E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 431 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
--------- [Adresse 10] [Localité 6] ---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 19/06130 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KOVF
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[K], [U], [E], [T] [W]
C/
[J], [V], [T] [I] épouse [W]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/03/2025 CE+CCC : Me Rouillier CE+CCC : Me Branquet CCC : enregistrement CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
[K], [U], [E], [T] [W] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES - 299
ET :
[J], [V], [T] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (72) [Adresse 7] [Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Delphine BRANQUET, avocat au barreau de NANTES - 288
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [K] [W] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 15 mars 1975 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 13 mars 2020 qui a autorisé les époux à résider séparément ;
PRONONCE le divorce des époux [K] [W] / [J] [I] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 13 mars 2020 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [J] [I], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 € ;
DIT que les droits d’enregistrement de ladite prestation compensatoire seront à la charge du débiteur ;
DIT que Mme [J] [I] pourra conserver l’usage du nom de son mari ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [J] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 19/06130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.