Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
23/00390
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 10] [Adresse 10] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 01 Avril 2025

minute n°

N° RG 23/00390 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MAKF

-------------

[V], [H], [D] [J]

C/

[C], [L], [E] [Z] épouse [J]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me LIEBREKS CCC + CE Me HENRY CCC dossier

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025

ENTRE :

[V], [H], [D] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2]

Comparant et plaidant par Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 327

ET :

[C], [L], [E] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1014 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Emmanuelle HENRY, avocat au barreau de NANTES - 161

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 janvier 2023 par M. [V] [J] à l’égard de Mme [C] [Z],

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

M. [V], [H], [D] [J], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8],

et

Mme [C], [L], [E] [Z], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 avril 2023 ;

AUTORISE Mme [C] [Z] à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce de la façon suivante : [J] [Z] ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [J] et Mme [C] [Z] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que M. [V] [J] et Mme [C] [Z] ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [V] [J] et Mme [C] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur : [T] [J]--[Z] née le [Date naissance 6] 2010 ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [T] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit, sauf meilleur accord : - en périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère ; - pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance selon le même rythme à l’exception des vacances de Noël ; - pendant les vacances de Noël et de l’été : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et les années paires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, avec un fractionnement par quinze jours l’été ;

DIT que par exception l’enfant est chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;

DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence a la charge des trajets des enfants ;

FIXE à la charge de chacun des parents les frais courants de l’enfant mineure [T] sur ses périodes de résidence ;

FIXE par moitié à la charge des parents, les frais fixes de l’enfant mineure [T] en ce inclus ses frais de scolarité et, au besoin, les condamne à paiement ;

FIXE à la charge de M. [V] [J] les frais de scolarité dont internat de l’enfant majeur [X] et, au besoin, le condamne à paiement ;

FIXE, pour le reste, par moitié à la charge des parents les frais courants de l’enfant majeur [X] et, au besoin, les condamne à paiement ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;

DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais de l’enfant dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne au besoin ;

CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [C] [Z] soit seule bénéficiaire des allocations familiales servies par la CAF ;

REJETTE toute autre demande au titre de la prise en charge des frais des enfants ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE M. [V] [J] et Mme [C] [Z] au paiement par moitié des dépens ;

DISPENSE M. [V] [J] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [C] [Z] ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 23/00390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.