Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/03633
- Formation
- 5ème chambre cab. E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 834 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
--------- [Adresse 11] [Localité 7] ---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 22/03633 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYHM
-------------
[S], [J] [P]
C/
[N], [Y], [U] [W] épouse [P]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/03/2025 CE+CCC : Me Hamon CE+CCC : Me Drouet extrait exécutoire IFPA CCC : enregistrement CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
[S], [J] [P] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES - 285
ET :
[N], [Y], [U] [W] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES - 350
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 12 septembre 1997 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 11 août 2022 ;
Vu les déclarations en date des 26 janvier et 18 janvier 2023 dans lesquelles M. [S] [P] et Mme [N] [W], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [S] [P]/[N] [W] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 21 juillet 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à Mme [N] [W], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40.000 € ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [L] exclusivement au père ;
FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile paternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme BECOTà l’égard de [L] s’exercera librement ;
FIXE à la somme de 100 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Mme [N] [W] pour l’entretien et l’éducation de [L], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile du père et sans frais pour lui en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [S] [P] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des famille en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents sur production de justificatifs, à proportion de 3/4 pour le père et d’1/4 pour la mère ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 22/03633.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.