Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
24/01072
Formation
5ème chambre cab. E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

--------- [Adresse 11] [Localité 6] ---------

5ème chambre cab. E

JUGEMENT du 28 Mars 2025

minute n°

N° RG 24/01072 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVHB

-------------

[B], [O], [N], [H] [C] épouse [D]

C/

[V] [D]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

28/03/2025

CE+CCC Me NEVEU CE + CCC Me GIRARD notice extrait exécutoire [9] CCC dossier

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mars 2025

ENTRE :

[B], [O], [N], [H] [C] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES

ET :

[V] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Me Céline LAUNAY-NADAL, avocat au barreau de NANTES avocat postuant et Me NEVEU, avocat au barreau du MANS avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 16 février 2013 ;

Vu l’assignation en divorce du 20 février 2024;

Vu les procès-verbal en date du 19 avril 2024 dans lequel M. [V] [D] et Mme [B] [C], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;

PRONONCE le divorce des époux [V] [D]/[B] [C] ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 8 mai 2023 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [U] et [I] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de [V] [D] à l’égard de [U] et [I] s’exercera :

- les fins de semaine paires de chaque mois de l’année (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 H,

- le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,

- le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés sans classe intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,

- pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été s’exerceront par périodes de 15 jours suivant la même alternance, à charge pour lui de chercher et de ramener [U] et [I] au lieu de résidence ;

RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;

PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;

DIT que si [V] [D] n’est pas venu chercher ses enfants [U] et [I] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [U] et [I] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;

FIXE à la somme de 300€ par mois (150 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [V] [D] pour l’entretien et l’éducation de [U] et [I], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;

DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [C];

PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année;

DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale;

DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;

PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;

DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des famille en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/01072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.