Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
21/05534
Formation
5ème chambre cab. E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

--------- [Adresse 12] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. E

JUGEMENT du 28 Mars 2025

minute n°

N° RG 21/05534 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKJ3

-------------

[N], [E], [Y] [M]

C/

[W], [I], [V], [X] [G] épouse [M]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 28/03/2025 CE+CCC : Me Gizard CE+CCC : Me Robin CCC : dossier

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

[W] BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mars 2025

ENTRE :

[N], [E], [Y] [M] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES - 279

ET :

[W], [I], [V], [X] [G] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Emilie ROBIN, avocat au barreau de NANTES - 294

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [N] [M] ;

Vu l’acte de mariage dressé le 10 octobre 1998 ;

Vu l’assignation en divorce du 20 décembre 2021;

PRONONCE le divorce des époux [N] [M] / [W] [G] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 1er décembre 2016 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

ORDONNE l’attribution préférentielle à Mme [W] [G] du bien sis [Adresse 5];

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [C] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de [N] [M] à l’égard de [C] s’exercera librement ;

DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [N] [M] bénéficiaire du droit et à l’origine de l’éloignement géographique, assumera le coût des transports exposés à l’occasion de l’exercice de son droit ;

RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [C] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;

DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les quinze jours de la présentation des justificatifs ;

DIT que Mme [W] [G] pourra conserver l’usage du nom de son mari ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles et que le surplus éventuel sera mis à la charge du demandeur sur le fondement de l’article 1127 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 21/05534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.