Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/00297
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 1er Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00297 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VTCE CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. BF3 CHAMPIGNY, Société SCCV CHAMPIGNY MONUMENT C/ S.A.S. DSA, S.A.S. S. T. B., S.A.S. CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, S.A.S. ENTREPRISE LEROUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER :

Lors des débats :Madame Stéphanie GEULIN, Greffier Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.S. BF3 CHAMPIGNY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 900 485 764, dont le siège social est sis 7 rue Balzac - 75008 PARIS

et SCCV CHAMPIGNY MONUMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 947 903 704, dont le siège social est sis 7 rue Balzac - 75008 PARIS

représentées par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205

DEFENDERESSES

S.A.S. DSA, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 350 114 443, dont le siège social est sis 4 rue du Pérou - 91300 MASSY

représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

S.A.S. S. T. B., immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 453 929 309, dont le siège social est sis 3 rue Maryse Bastié - 91000 EVRY-COURCOURONNES

S.A.S. CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, immatriculée sous le n° 316 474 782, dont le siège social est sis 21 bis route de Morbieux - 88290 SAULXURE-SUR-MOSELOTTE

et S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, immatriculée sous le n° 315 105 429, dont le siège social est sis Lieudit Grattes Coqs - ZA La Chapelle Saint-Antoine - 95300 ENNERY

non représentées

Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS BF3 CHAMPIGNY et la SCCV CHAMPIGNY MONUMENT ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [Y], selon une ordonnance du 20 février 2024 (RG N°24/0046) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.

Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 10 février 2025 à la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, la SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS DSA à la demande de la SAS BF3 CHAMPIGNY et la SCCV CHAMPIGNY MONUMENT, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [Y] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle la SAS BF3 CHAMPIGNY et la SCCV CHAMPIGNY MONUMENT ont maintenu sa demande.

Vu les protestations et réserves formulées par la SAS DSA par voie de conclusions,

Bien que régulièrement assignées, la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE et la SAS ENTREPRISE LEROUX n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où : - le lot Fondations spéciales – terrassement – voiles contre terre – gros œuvre a été confié à la SAS STB, - le lot Charpente – bois a été confié à la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, - le lot Couverture a été confié à la SAS ENTREPRISE LEROUX, - le lot Revêtements de façades a été confié à la SAS DSA

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, la SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS DSA.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SAS STB, la SAS CHARPIMO CHARPENTE INDUSTRIALISEE DE LA MOSELOTTE, la SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS DSA l’ordonnance rendue le 20 février 2024 (RG N° 24/0046) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [Y] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er avril 2025.

LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.