Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/00016
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6JR

MINUTE N° 25/134

Dans l’affaire entre :

Madame [B] [H] [E] [P] née le 21 Décembre 1990 à [Localité 6] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 4]

Monsieur [M] [V] né le 27 Août 1990 à [Localité 8] (24) demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1

DEMANDEURS

et

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

S.A.S. [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 479 322 562, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 18 Février 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 23 décembre 2024, M. [M] [V] et Mme [B] [P] ont fait citer la société European Homes Centre et la société Abeille IARD & Santé, son assureur, aux fins de voir ordonner une extension de mission de l’expert désigné par ordonnance du 17 octobre 2023 (RG 23/403) à la vérification de la conformité de l’isolation de l’immeuble et de voir condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Ils exposent que l’expert a soulevé, dans sa note du 17 juin 2024, un problème d’isolation non conforme.

Dans le dernier état de leurs conclusions, ils maintiennent leurs demandes et concluent au rejet des demandes adverses.

La société [Adresse 3] formule les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la société Abeille IARD et des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

La société Abeille conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, la réunion d’expertise qui s’est tenue a permis de déceler un problème d’isolation dans certaines pièces de la maison et il convient donc de faire droit à la demande d’extension de mission présentée.

La discussion élevée par la société Abeille, assureur dommages ouvrage, sur l’existence d’une réception et la nature des désordres nouveaux ne ressort pas de la compétence du juge des référés, contrairement aux désordres initiaux visés dans l’ordonnance du 17 octobre 2023, qui n’étaient alors d’évidence pas décennaux.

Le rejet de la demande d’expertise à son encontre dans l’ordonnance précédente, n’exclut donc pas sa participation à l’expertise pour le nouveau désordre d’isolation évoqué.

Il convient donc de faire droit à la demande d’extension de mission.

Le juge des référés ayant vidé sa saisine, il n’y a pas lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une extension de la mission de l’expert désigné par l’ordonnance de référé datée du 17 octobre 2023 ;

Dit que l’expert devra vérifier la conformité de l’isolation de l’habitation des demandeurs aux normes en vigueur et au contrat conclu avec la société [Adresse 3] ;

Dit que cette vérification devra avoir lieu au contradictoire de la société Abeille IARD & Santé et de la société [Adresse 3] dûment appelées et de leurs conseils ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [V] et Mme [B] [P] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le : à Me Laurent CORDIER Me Luc PAROVEL Me Philippe REFFAY 2 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.