Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/00078
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
485 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7OD

MINUTE N° 25/131

Dans l’affaire entre :

Madame [B] [D] [J] [G] [X] née le 17 Avril 1958 à [Localité 5] (69) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

DEMANDERESSE

et

S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC) - ATLANTIC, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 440 555 886, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [P] [I] [C] né le 25 Janvier 1987 à [Localité 5] (69) demeurant [Adresse 3]

non comparant

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 18 Février 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte des 28 et 31 janvier 2025, Mme [B] [X] a fait citer la société industrielle de chauffage - Atlantic et M. [P] [C], gérant de la société Eliottek, aux fins de leur voir déclarer oposables les opérations d’expertise ordonnées le 24 septembre 2024 (RG 24/420) confiées à M. [K] [A] et voir condamner M. [C] sous astreinte à lui remettre une attestation d’assurance décennale couvrant la société Eliottek à la date des travaux.

Elle expose que l’expert a soulevé la nécessité d’appeler en cause le fabricant des pompes à chaleur et le gérant de la société Eliottek.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, l’expert M. [A] a confirmé la nécessité d’appeler en cause la société Atlantic et le gérant de la société Eliottek, installateur des pompes à chaleur litigieuses.

Il convient donc de faire droit à la demande.

Il sera également enjoint à M. [C] de fournir l’attestation d’assurance décennale couvrant les travaux effectués.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société Atlantic et à M. [P] [C] l’ordonnance de référé datée du 24 septembre 2024, ayant désigné M. [K] [A] en qualité d’expert ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;

Enjoint à M. [C] d’avoir à remettre à Mme [X] une attestation d’assurance décennale la couvrant des activités concernées par le litige à la date à laquelle les travaux ont été exécutés ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Condamne Mme [B] [X] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le : à Me Jean François BOGUE 2 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.