A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00789
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
M. [K] [W]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00789 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G55D
Décision n°
Notifié le à - [K] [W] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W] [Adresse 5] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [O] [F], muni d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 16 décembre 2024 Plaidoirie : 3 février 2025 Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 11 janvier 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] relative à la date de consolidation au 21 novembre 2022 de son état consécutivement à sa maladie professionnelle du 29 octobre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 décembre 2024. A cette occasion, le demandeur ne s’est pas présenté. Par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal a prononcé la caducité de la demande. Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] le 6 décembre 2024.
Par courrier adressé le 16 décembre 2024 au greffe du tribunal, ce dernier a demandé à être relevé de cette caducité. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2025.
Lors de l'audience, Monsieur [W] demande au tribunal de le relever de la caducité prononcée en expliquant avoir été contraint d’accompagner son épouse à deux rendez-vous médicaux fixés le 2 décembre 2024 et ne pas avoir été en mesure de se présenter à l’audience.
La [7] ne formule pas d’observation sur la demande de relevé de forclusion.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relevé de caducité :
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Monsieur [W] a demandé à être relevé de caducité prononcée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement de caducité. Son recours est recevable.
S’il résulte du courrier du Docteur [C] produit par le requérant que son épouse a été vue par ce médecin généraliste le 2 décembre 2024, il n’en ressort pas que cette consultation ait été organisée dans une urgence telle qu’une information de la juridiction sur une impossibilité de comparaître soit inenvisageable. Par ailleurs, alors que le cabinet médical du Docteur [C] apparaît être situé [Adresse 4] [Localité 8] et que le domicile de Monsieur [W] est situé au 7 de la même rue (soit à environ 150 m), la nécessité d’un transport en véhicule automobile pour se rendre à cette consultation n’apparaît pas évidente.
Par conséquent, Monsieur [W], qui ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 468 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande tendant à être relevé de la caducité prononcée par le jugement du 2 décembre 2024.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à être relevé de la caducité prononcée par le jugement rendu le 2 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/00789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.