Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/00058
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 25/00058 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7BO

MINUTE N° 25/132

Dans l’affaire entre :

S.C.I. ELA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 792 545 139, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113

DEMANDERESSE

et

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

S.A.R.L. CIBMA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 418 143 798, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 18 Février 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte des 22 et 30 janvier 2025, La SCI ELA a fait citer la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société CIBMA et la société CIBMA aux fins de leur voir déclarer oposables les opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2023, confiées à M. [D] et voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que les travaux de bardage réalisés par la société CIBMA sont affectés de désordres.

Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, l’expert M. [D] a confirmé la nécessité d’appeler en cause la société CIBMA et son assureur, du fait des travaux qui lui ont été confiés.

Il convient donc de faire droit à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société CIBMA et à la société Axa France IARD l’ordonnance de référé datée du 12 septembre 2023, ayant désigné M. [M] [D] en qualité d’expert ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne La SCI ELA aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le : à Me Antoine GUERINOT 2 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.