Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
25/01462
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclaré impécunieux par le Tribunal sur proposition du Juge Commissaire, au vu des justificatifs présentés, et la décision fixe la somme correspondant à la différence entre la somme effectivement perçue et le seuil visé à l’article L 663-2.

Compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de retenir la proposition sus-évoquée et par conséquent, de déclarer impécunieuse la procédure de liquidation judiciaire de l’association UNION NATIONALE DES BISTROTS MEMOIRE et de fixer à la somme de 1.500 euros (non soumise à TVA) l’indemnité due à la Selarl ATHENA en la personne de Maître [P] [V].

Il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

DÉCISION

Le Tribunal,

DÉCLARE impécunieuse la procédure de liquidation judiciaire de l’association UNION NATIONALE DES BISTROTS MEMOIRE clôturée pour insuffisance d'actif ;

FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de l'indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des dossiers impécunieux à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [P] [V] ;

DIT que cette somme n’est pas assujettie à la TVA ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que le présent jugement sera adressé au liquidateur et au procureur de la République ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 25/01462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.