Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/06078
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 23/06078 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOXL
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [X], [F] [W] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [R] [N] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, Me Catherine JOSSE-TIRIAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [R] [N] et Monsieur [P] [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juin 2003 par l’officier de l’état civil de [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7],
- Madame [R] [N], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8].
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties les 25 novembre 2024, 29 novembre 2024 et 16 décembre 2024 réglant les effets du divorce entre les époux et relativement à l’enfant ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23/06078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.