Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/12534
- Formation
- 2ème chambre Cab4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12534 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H2B
AFFAIRE : M. [T] [R] (Maître [P] [S] de la SELARL SC AVOCATS) C/ S.A.R.L. SARL 2B (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale non communiqué
représenté par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La SARL 2B, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 908 177 298, dont le siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité dudit siège
défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 1er décembre 2023, M. [T] [R] a fait citer la SARL 2B , en demandant au tribunal de :
- CONDAMNER la SARL 2B à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 20.008,67euros à titre d’indemnisation définitive de son préjudice,
- CONDAMNER la SARL 2B à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 13.152,00 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage,
- CONDAMNER la SARL 2B à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 24,00 euros par jour à compter de la saisine de la juridiction de céans, et jusqu’à exécution intégrale de la décision à intervenir à titre de remboursement des frais de gardiennage,
- CONDAMNER la SARL 2B à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutive à la mauvaise foi du débiteur,
- CONDAMNER la SARL 2B à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SARL 2B aux entiers dépens ;
Régulièrement citée, a SARL 2B n’est pas représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Monsieur [T] [J] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 11 Mai 2022, [Adresse 5] à [Localité 7] causé par le véhicule non assuré de marque PEUGEOT, modèle Kangoo, conduit par Monsieur [H] [C], immatriculé [Immatriculation 6], dont est propriétaire à la société SARL 2B. Il sollicite l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs à cet accident et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes : Constat amiable de l’accident en date du 11 mai 2022, Photographies des dommages matériels, Témoignage de Monsieur [E] [U], Courriers de relances à la SARL 2B, Pièce d’identité de Monsieur [H] [C], Facture de la carrosserie CAMP en date du 25 Juillet 2022, Attestation d’intervention des marins pompiers, Rapport d’expertise du véhicule, Facture des frais de gardiennage arrêtés au 14 Novembre 2023 et a parfaire, Capture d’écran correspondance de la compagnie d’assurance ALLIANZ et la pièce jointe.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il convient de condamner la SARL 2B à payer les sommes suivantes :
- 20 008,70 € au titre du coût des réparations de son véhicule; - 13 152 € au titre des fraisd e gardiennage arrêtés au 14 novembre 2023; - 11 640 € au titre des fraisd e gardiennage compris entre le 1er décembre 2023 (date de saisine) et le 1er avril 2025 (date du délibéré);
M. [T] [R] sera débouté pour le surplus; la résistance abusive susceptible de justifier l’allocation de dommages-intérêts n’est pas caractérisée.
Sur les demandes accessoires :
La SARL 2B sera condamné à payer à M. [T] [R] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
La SARL 2B supportera les dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la SARL 2B à payer à M. [T] [R] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- la somme de 20 008,70 € au titre du coût des réparations de son véhicule;
- la somme de 13 152 € au titre des fraisd e gardiennage arrêtés au 14 novembre 2023;
- la somme de 11 640 € au titre des fraisd e gardiennage compris entre le 1er décembre 2023 et le 1er avril 2025;
Déboute M. [T] [R] du surplus de ses demandes;
Condamne la SARL 2B à payer à M. [T] [R] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL 2B aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 23/12534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.