Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/01056
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/01056 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56OY MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me GUIDICELLI Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à Me RIAHI Copie aux parties délivrée le 01/04/2025

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X] né le 21 Février 1961 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024010531 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [I] né le 08 Janvier 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Maître Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 07 octobre 2016, M. [G] [I] a consenti à M. [P] [X] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 580 €.

Par ordonnance de référé du 30 mai 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résolution du bail par l’effet du congé pour reprise notifié le 23 mars 2022, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 7.452,71 €, fixé une indemnité d’occupation à 682,98 €, rejeté les demandes de délai formées par le locataire.

M. [P] [X] a interjeté appel de l’ordonnance le 24 juin 2024.

Le concours de la force publique a été accordé le 05 avril 2025.

Par assignation du 30 janvier 2025, M. [P] [X] a sollicité des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 06 mars 2025, M. [P] [X] maintient sa demande.

M. [G] [I] soutient une exception de litispendance en raison d’un appel pendant devant la Cour d’appel et s’oppose à la demande de délai.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En application de ces articles, le juge de l’exécution ne peut statuer sur la demande de délai qu’après signification du commandement de quitter les lieux, qui marque le début de la procédure d’expulsion.

Par ailleurs, pour être exécutoire l’ordonnance de référé doit avoir été signifiée.

Or, en l’espèce, aucune des parties ne produit, ni ne fait état, de la signification d’un commandement de quitter les lieux. Dans ces conditions, la demande est irrecevable.

Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagé.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [P] [X] ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagé ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/01056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.