Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
20/09137
Formation
1ère Chambre Cab1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
909 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 01 Avril 2025

Enrôlement : N° RG 20/09137 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X72K

AFFAIRE : Mme [B] [H] [J] (Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL) et autre C/ Mme [Z] [V], [R], [L] [J] épouse [E] (Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Avril 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [B] [H] [J] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [P] [W] [L] [J] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [Z] [V] [R] [L] [J] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 30 septembre 2020 madame [B] [J] et monsieur [Y] [J] ont fait assigner madame [Z] [J] épouse [E]. Aux termes de leur exploit introductif d'instance ils demandaient au tribunal de : HOMOLOGUER le projet d’acte de partage établi par maître [T] en 2018 ;à titre subsidiaire : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de feue [U] [J] épouse [E] ;DESIGNER pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite succession, tel notaire qu’il plaira ;ORDONNER que le notaire désigné compose des lots destinés aux copartageants à raison d’un lot pour chacun de valeur égale, ou à défaut, que les différences de valeur soient compensées par des soultes ;ORDONNER que ce notaire pourra se faire assister de tout expert immobilier qu’il plaira ;ORDONNER que le notaire désigné procède à un tirage au sort aux fins d’attribuer chaque lot à un copartageant ;ORDONNER que le notaire liquidateur recueille tous les éléments propres à établir les comptes de la succession ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin, en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix ;ORDONNER que le notaire liquidateur puisse s’adresser au centre des services informatiques, cellule FICOBA, qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;ORDONNER que ce notaire soit affranchi de toute forme de secret professionnel, bancaire ou fiscal ;ORDONNER que le notaire commis puisse solliciter toute information utile auprès de maître [T], notaire chargé du règlement amiable de la succession, sans que celui ne puisse lui opposer le secret professionnel ;COMMETTRE tel juge qu’il plaira afin de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage à effectuer ;En tout état de cause ; CONDAMNER madame [Z] [J] épouse [E] à verser à madame [B] [J] et à monsieur [Y] [J], la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intewenir ;CONDAMNER madame [Z] [J] épouse [E] au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

Par conclusions du 21 janvier 2025 madame [B] [J] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 30 septembre 2024 et demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.

Le 30 janvier 2025 monsieur [Y] [J] a également conclu à l'homologation du protocole d'accord du 30 septembre 2024 et déclaré se désister de son instance et de son action.

Par conclusions du 31 janvier 2025 madame [Z] [E] a sollicité l'homologation dudit protocole d'accord et accepté le désistement d'instance et d'action des demandeurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La conclusion d'un protocole d'accord et la demande tendant à son homologation constituent des causes graves justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et il y a lieu d'y procéder afin de ne pas préjudicier aux droits des parties.

En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel d'accord conclu entre les parties le 30 septembre 2024 et de le rendre exécutoire.

Il sera également donné acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, à la défenderesse de l'acceptation de ce désistement, lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 4 février 2025 ;

Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 30 septembre 2024 et lui confère force exécutoire ;

Constate le désistement d'instance et d'action de madame [B] [J] et monsieur [Y] [J], son acceptation par madame [Z] [J] épouse [E], lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 20/09137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.