Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
22/35054
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 024 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/35054 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4CZ

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 01 avril 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [I] [U] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Héloïse KAWAISHI, Avocat, #E2368

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Claire CHAUMETTE, Avocat, #L0083

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[H] [E]

LE GREFFIER

[M] [P]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Février 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Vu l’article 242 du code civil,

DECLARE irrecevable la demande en divorce aux torts partagés présentée par Madame [I] [U] à titre subsidiaire ;

PRONONCE le divorce des époux

Madame [I], [K], [C] [U] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]

ET DE

Monsieur [G], [T] [X] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (Haute Savoie)

pour faute aux torts exclusifs de l'épouse, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 avril 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 25.000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS) sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 1266 du code civil ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance s’effectuant le vendredi soir, sortie des classes ;

DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'été ;

DIT que pendant les vacances de Noël et d'été les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;

DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ;

DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;

DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile ;

DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

CONDAMNE Madame [I] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 3.000 euros (TROIS-MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 10], le 01 Avril 2025

[M] [P] [H] [E] Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 22/35054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/35054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.