Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/00688
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 178 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 24 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JKK

N° MINUTE : 25/00033

DEMANDEUR : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEFENDEURS : [C] [G] épouse [J] [D] [J]

AUTRES PARTIES : Société CREDIT LYONNAIS Société CARREFOUR BANQUE Etablissement public SIP PARIS 11E Société RECOGEST Société ENI SERVICE RECOUVREMENT Société ENGIE Société CA CONSUMER FINANCE Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION

DEMANDERESSE

Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128

DÉFENDEURS

Madame [C] [G] épouse [J] 130 RUE AMELOT 75011 PARIS comparante en personne

Monsieur [D] [J] 130 RUE AMELOT 75011 PARIS comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Etablissement public SIP PARIS 11E 39 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 75536 PARIS CEDEX 11 non comparante

Société RECOGEST BP 31107 37011 TOURS CEDEX 1 non comparante

Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L’EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante

Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

EXPOSÉ

Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 3 octobre 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 23 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.

A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a souligné que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise aux motifs qu'ils pouvaient solliciter des aides sociales, et notamment l'aide au logement et le fonds de solidarité logement, et obtenir de l'aide de leurs enfants.

Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont exposé leur situation. Ils ont été autorisés à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'ils ont fait.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 23 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l'espèce, Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont deux enfants. Toutefois, leur âge ou leur situation ne permettent pas de les considérer comme étant à leur charge.

Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont des ressources, composées de leurs allocations chômage (1405,82 euros) et de leurs pensions de retraite (165,39 euros), à hauteur de 1571,21 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 224,95 euros.

S'agissant des charges, Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] paient un loyer (869 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2038 euros. Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] n'ont pas de patrimoine de valeur.

Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ne dégagent aucune capacité de remboursement (-466,79 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] n'ont jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de leurs dettes. Compte tenu de sa profession, Madame [C] [G] épouse [J] est susceptible de retrouver un travail à court ou moyen terme. Dans l'attente, le ménage est éligible à une aide au logement qui viendra améliorer leur situation financière. Dès lors, la situation de Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [C] [G] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/00688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.