Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00334
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 230 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZQ
N° MINUTE : 25/00110
DEMANDEUR : [N] [S]
DEFENDEURS : S.A. DIAC Société URSSAF ILE DE FRANCE Société CITYA Société SIP VILLEPINTE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE Société EDF SERVICE CLIENT Société TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S] 4 RUE PIERRE BONNARD 75020 PARIS comparant en personne, ayant pour avocat Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-021821 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
S.A. DIAC SURENDETTEMENT AVENUE DE CANTERANNE BAT 1 33608 PESSAC CEDEX non comparante
Société URSSAF ILE DE FRANCE 22-24 RUE DE LAGNY 93100 MONTREUIL SOUS BOIS non comparante
Société CITYA VAL DE MARNE 22 RUE LAGNY 94170 LE PERREUX SUR MARNE non comparante
Société SIP VILLEPINTE 50 ALL DES IMPRESSIONNISTES 95933 ROISSY CDG CEDEX 2 non comparante
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE 75012 PARIS non comparante
Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE 6 RUE PAGANINI 75972 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC - CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 09 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Monsieur [N] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 avril 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable, considérant que le débiteur ne se trouvait pas en situation de surendettement, et qu'il disposait d'un actif, composé de deux biens immobiliers secondaires, l'un à Champigny-sur-Marne, estimé à 365 000 euros et l'autre au Blanc-Mesnil, estimé à 262 000 euros, soit un total de 627 000 euros, supérieur à son passif de 506 100 euros.
La décision a été notifiée le 30 avril 2024 à Monsieur [N] [S], qui l'a contestée par courrier déposé au guichet de la commission.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue.
Le juge a soulevé d'office l'éventuelle mauvaise foi de Monsieur [N] [S] au regard de l'absence de démarches afin de procéder à la vente de ses biens immobiliers malgré l'augmentation de son endettement.
Monsieur [N] [S] a comparu en personne, assisté de son avocate, et a demandé à bénéficier de la recevabilité de son dossier de surendettement tel que cela était indiqué dans son courrier de contestation.
Aux termes de son courrier et de ses observations orales, il a exposé que l'origine de son endettement provenait de difficultés d'exploitation de sa société, qui a été liquidée au mois de février 2024, le conduisant à se trouver sans revenu. S'agissant des biens immobiliers, Monsieur [N] [S] a indiqué ne pas vouloir les vendre et souhaiter bénéficier d'un rééchelonnement de ses dettes afin de les régler une fois qu'il aura retrouvé du travail. Il a estimé que son actif n'était pas réalisable à sa discrétion dans la mesure où la banque lui ayant prêté les fonds pour les acquérir pourrait obtenir un paiement en priorité si elle procédait à une vente forcée, ce qui le priverait des revenus nécessaires à l'apurement de ses dettes. Il a en outre estimé que l'évaluation des biens ne correspondait ni à leur état réel, ni aux prix du marché. Il a considéré qu'il se trouvait en situation de surendettement faute de pouvoir régler les échéances liées à ses dettes, et de bénéficier de revenus issus de ces biens. En ce qui concerne sa situation personnelle, il a indiqué à l'audience que ses trois enfants ne vivaient pas avec lui, qu'il percevait le RSA et 690 euros de loyer, et qu'il s'acquittait d'un loyer de 1100 euros, outre les autres charges retenues par la commission.
Les créanciers n'ont pas comparu, n'ont pas été représentés, et n'ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l'article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de convoquer la Caisse d'Epargne Ile-de-France, qui avait été mentionné en qualité de créancier de Monsieur [N] [S] lors du dépôt de son dossier, et qui n'avait pas été convoqué pour l'audience du 12 septembre 2024.
L'ensemble des parties a été de nouveau convoqué à l'audience sur réouverture des débats du 16 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.
Monsieur [N] [S] s'est présenté en personne à l'audience. Il a exposé avoir deux bien immobiliers, l'un à Champigny-sur-Marne, et l'autre au Blanc-Mesnil. Il a précisé que le second bien immobilier était actuellement loué et qu'il percevait 890 euros de loyer. Il a expliqué avoir bénéficié du RSA à partir du mois de février 2024 et que les loyers issus de son bien avaient fait l'objet d'un retard de paiement jusqu'au dépôt de son dossier de surendettement. Interrogé sur l'arriéré de charges de copropriété s'étant créé à cette période, il a fait valoir qu'il avait essayé de prendre un rendez-vous avec le syndic, et qu'il pensait que les montants cumulés de son salaire et des revenus tirés de la location lui permettraient de régler les charges. S'agissant de son bien à Champigny-sur-Marne, il a indiqué qu'il avait pris rendez-vous avec une agence pour le louer, mais qu'il ne pensait pas pouvoir le faire dans la mesure où il s'agissait de sa résidence principale. Il a confirmé que son propre loyer était de 1300 euros par mois. Il a ajouté que le dépôt du dossier de surendettement devait lui permettre de s'organiser. Il a déclaré ne jamais avoir pensé à vendre les biens car il lui fallait rembourser le crédit. Questionné sur la dette fiscale, il a fait valoir qu'il avait un rendez-vous le lendemain de l'audience à ce titre. Sur sa situation actuelle, il a expliqué travailler à temps partiel en CDI et bénéficier d'une promesse d'embauche pour travailler à temps complet comme agent de sécurité à compter du mois de février 2025. Il a confirmé ne pas vouloir vendre ses biens immobiliers dans le cadre de la procédure de surendettement.
Les créanciers n'ont pas comparu, n'ont pas été représentés, et n'ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l'article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, selon l'accusé de réception de notification de la décision de la commission du 25 avril 2024, celle-ci a été remise contre signature le 30 avril 2024 au débiteur.
Il disposait donc d'un délai jusqu'au 15 mai 2024 inclus afin de déposer son recours.
Le courrier de contestation de Monsieur [N] [S] porte une date au 15 mai 2024. La commission a confirmé que le recours avait été déposé directement au guichet. Le courrier n'étant pas tamponné, il n'est pas établi qu'il ait été déposé postérieurement au 15 mai 2024.
Il en résulte que son recours doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l'existence d'une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s'arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d'obtenir à terme l'effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Sur la situation de surendettement de Monsieur [N] [S]
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [N] [S] s'élève, selon l'état des créances provisoirement dressé par la commission à l'issue du dépôt du dossier de surendettement, à la somme de 506 100, 41 euros. Cet état des créances mentionne que cette somme est notamment composée de 131 936,09 euros d'échéances impayées.
En ce qui concerne ses ressources, Monsieur [N] [S] justifie qu'il s'est trouvé au RSA aux mois de février 2024 à avril 2024, qu'il a ensuite travaillé entre le 15 juillet 2024 et le 31 août 2024, et qu'il a formé une nouvelle demande afin de bénéficier du RSA le 4 septembre 2024.
Au regard des relevés de compte auprès de la Caisse d'Epargne qu'il a produits, il a perçu plusieurs virements de tiers au mois d'août 2024, pour la somme totale de 11 150 euros, dont 4450 euros de la part de Madame [R] [X] relatifs à des loyers entre les mois de janvier 2024 et mai 2024, ce qui correspond à 890 euros de loyers par mois versé de sa part.
Il doit donc être retenu que le débiteur a perçu, outre le RSA, qui était d'un montant de 607,75 euros au mois d'avril 2024, 890 euros de loyer de la part de Madame [R] [X].
Au regard des relevés de compte qu'il a produits à l'audience du 16 janvier 2025, il justifie percevoir un salaire de 715 à 892,40 euros par mois depuis le mois d'octobre 2024.
Ses revenus réguliers sont donc a minima de 1497,75 euros.
S'agissant de ses charges, la commission avait retenu, dans son état descriptif de situation du 28 mai 2024, qu'elles étaient les suivantes : - assurances prêts : 114 euros ; - divers (pensions alimentaires) : 150 euros ; - forfait chauffage : 121 euros ; - forfait de base : 625 euros ; - forfait enfants : 272,70 euros ; - forfait habitation : 120 euros ; - impôts : 376 euros ; - logement : 1282 euros. Soit un total de 1282 euros.
Les relevés de compte qu'il présente ne font état d'aucun paiement au titre d'assurances pour les différents prêts, de sorte que ce poste de dépense ne sera pas retenu.
S'agissant des sommes versées à ses enfants, Monsieur [N] [S] avait indiqué à la commission avoir les trois enfants suivants : - [P] [T] [S] née le 13 septembre 2017 ; - [U] [S] né le 3 mai 2016 ; - [W] [S] né le 13 septembre 2007.
Au regard des dates déclarées, ses enfants sont mineurs.
S'agissant de la pension alimentaire de 150 euros, Monsieur [N] [S] avait produit auprès de la commission un jugement du 22 février 2011 du juge aux affaires familiales de Versailles fixant la résidence habituelle de [W] chez sa mère, et le condamnant à verser une pension alimentaire de 150 euros. Il convient donc de retenir ce poste de dépense.
S'agissant des frais de logement relatif au logement social qu'il occupe, l'avis d'échéance qu'il avait produit à la commission mentionnait un loyer de 861,93 euros, hors charges, ainsi qu'un loyer de parking de 64,49 euros, ce qui correspond à une somme totale de 926,42 euros.
Monsieur [N] [S] étant par ailleurs propriétaire de deux biens immobiliers, il justifie faire face à des charges de copropriété trimestrielles de 761,42 euros (selon l'appel de fonds pour le 3e trimestre 2024 qu'il verse) pour le bien se trouvant à Champigny-sur-Marne et 492,95 euros pour le bien se trouvant au Blanc-Mesnil (selon l'appel de fonds pour le 3e trimestre 2024). L'ensemble de ces appels de fonds correspond à un total de 1254,37 euros, soit la somme mensuelle de 418,12 euros. Ces sommes étant justifiées, il convient de les retenir.
S'agissant des sommes dues au titre des impôts, celles-ci recouvrent les impôts dus au titre des biens immobiliers qu'il possède. Selon la taxe d'habitation pour 2023 pour son bien situé à Champigny sur Marne, la taxe est de 3619 euros, soit 301,58 euros par mois. La taxe sur les logements vacants pour le bien situé au Blanc-Mesnil est de 894 euros, soit 74,50 euros par mois. La taxe foncière pour le bien situé à Champigny-sur-Marne est de 2016 euros, soit 168 euros par mois. Au total, Monsieur [N] [S] justifie que les charges liées aux impôts pour ses différents biens sont de 544,08 euros.
Les autres impôts, notamment sur le revenu, n'ont pas lieu d'être retenus dès lors que le débiteur bénéficie du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, et que ses revenus sont actuellement faibles.
Les charges de Monsieur [N] [S] sont donc les suivantes : - Divers (pensions alimentaires) : 150 euros ; - Forfait chauffage : 121 euros ; - Forfait de base : 625 euros ; - Forfait enfants : 272,70 euros ; - Forfait habitation : 120 euros ; - Impôts (sur son patrimoine) : 544,08 euros ; - Charges de copropriété : 418,12 - Logement : 926,42 euros. Soit un total de 3177,32 euros.
Compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles, Monsieur [N] [S] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (ressources - charges). Ses revenus actuels ne lui permettent ainsi pas de régler l'intégralité des charges courantes, ni de désintéresser ses créanciers.
Il dispose en revanche d'un patrimoine, composé : - d'un bien immobilier situé à Champigny-sur-Marne et que la commission a évalué à 365 000 euros ; - d'un bien immobilier situé au Blanc-Mesnil, et que la commission a évalué à 262 000 euros.
Le débiteur ne produisant aucun nouvel élément à l'audience relatif à l'évaluation de ces deux biens immobiliers, il y a lieu de retenir les évaluations réalisées par la commission.
Son actif est donc au minimum de 627 000 euros.
Ce montant est supérieur à celui de son endettement total de 506 100,41 euros.
Néanmoins, la vente de biens immobiliers n'étant pas engagée à ce jour, ni, par voie de conséquence, sur le point d'aboutir, le débiteur ne dispose pas des liquidités nécessaires au paiement de ses dettes, et notamment de l'arriéré d'échéances impayées de 131 936,09 euros, immédiatement exigibles.
Par conséquent, il se trouve dans une situation de surendettement.
Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
En l'espèce, Monsieur [N] [S] indique lui-même à l'audience que son endettement a augmenté dans la mesure où il refuse de mettre en vente ses deux biens immobiliers, préférant conserver la perspective de pouvoir les louer et bénéficier de revenus à ce titre afin de désintéresser, ultérieurement, ses créanciers.
Néanmoins, le prix de vente de ses biens est de nature à lui permettre de totalement désintéresser ses créanciers d'une part, et de faire diminuer ses charges d'autre part, et ainsi d'assainir sa situation financière.
En effet, il a été relevé que les seules charges de copropriété et d'impôts sur ce patrimoine sont de 962,20 euros par mois (soit 544,08 euros de charges de copropriété et 418,12 euros d'impôts sur ce patrimoine), ce qui est supérieur au montant des loyers qu'il perçoit actuellement.
Ainsi, en refusant de mettre en vente ses biens depuis au moins la liquidation de sa société au mois de janvier 2024, Monsieur [N] [S] a accru son endettement au titre des charges de copropriété et du Trésor Public, au détriment de ses créanciers.
La volonté d'accroître son endettement est d'autant plus manifeste en l'espèce que le débiteur s'était vu remettre, le 23 janvier 2024, une mise en demeure du Trésor Public de régler la somme de 23 998 euros au titre d'un arriéré de l'impôt sur le revenu 2022, et qu'une pénalité de 10% avait été prononcée à son égard à ce titre.
Force est ainsi de constater que malgré une baisse de ses revenus en début d'année 2024 liée à la liquidation de sa société, une mise en demeure de la part du Trésor Public dès le mois de janvier 2024 d'avoir à régler une somme particulièrement conséquente, qu'il ne pouvait payer avec ses seuls revenus, et qui avait fait l'objet d'une pénalité de retard, Monsieur [N] [S] a refusé de procéder aux démarches tendant à la vente de ses deux biens immobiliers, et dont le produit était pourtant de nature à lui permettre, d'une part de désintéresser l'ensemble de ses créanciers, et d'autre part, de régler les charges courantes de son budget le temps qu'il retrouve un emploi.
En procédant ainsi, Monsieur [N] [S] a nécessairement fait le choix non seulement de se maintenir dans une situation de surendettement tout au long de l'année 2024, mais également d'accroître son endettement au détriment de ses créanciers, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [S] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 avril 2024 à son égard ;
DIT que Monsieur [N] [S] se trouve dans une situation de surendettement ;
DÉCLARE Monsieur [N] [S] de mauvaise foi ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [N] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura engagés ;
DIT que le dossier de Monsieur [N] [S] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [N] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 24/00334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.