Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/02404
- Formation
- Loyers commerciaux
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 455 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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Loyers commerciaux
N° RG 23/02404 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEZ2
N° MINUTE : 2
Assignation du : 09 Février 2023
Jugement de désistement d’instance et d’action [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : 01/04/2025 à Me HITTINGER ROUX et Me LE LIEPVRE
JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0497
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE DU [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 09 Février 2023 à la demande de la S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE à l’encontre de la S.C.I. IMMOBILIERE DU [Adresse 3] ;
Par mémoire régulièrement notifié le 25 février 2025, la S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.C.I. IMMOBILIERE DU [Adresse 3] ;
La S.C.I. IMMOBILIERE DU [Adresse 3] accepte le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE et se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE par mémoire régulièrement notifié du 27 janvier 2025.
Les parties conviennent que chacune conservera, les frais et les dépens qu’elle a exposés au titre de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE à l’encontre de la S.C.I. IMMOBILIERE DU [Adresse 3] ;
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.C.I. IMMOBILIERE DU [Adresse 3] à l’encontre de la S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01 Avril 2025
La Greffière La Présidente M. PLURIEL L. ALDEBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 23/02404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.