Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/00854
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 930 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT
Copie conforme délivrée le : à :PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00854 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7AP
N° MINUTE : 1/25
JUGEMENT rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDEURS Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# K0101
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# K0101
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# K0101
DÉFENDERESSE Société FINNAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 31 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00854 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7AP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 2 février 2023, Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] ont attrait la société FINNAIR devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol.
Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] sollicitent la condamnation de la société FINNAIR au paiement des sommes suivantes :
- 400€ au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l'article 7 du règlement, - 150€ pour résistance abusive, - 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs qui versent des conclusions auxquels ils se réfèrent et aux termes desquelles :
Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] demandent au Tribunal de :
- Condamner la société FINNAIR à reverser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 7 (CE)261.2004 ; - Condamner la société FINNAIR à reverser la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - Condamner la société FINNAIR à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société FINNAIR demande au Tribunal de :
-Se déclarer territorialement incompétent et renvoyer Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Bobigny ou le Tribunal de Proximité d’Aulnay-Sous-Bois ;
A titre subsidiaire - Débouter Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
A titre liminaire Il convient de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ ou à l'arrivée d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union européenne.
La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) no 261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard de l'art. 7, § 1er, du Règlement no 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Faute de justifier que la société FINNAIR dispose d'un établissement ayant pour activité l'exploitation de transport aérien situé à Paris et dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'avion doivent être considérés, au même titre, comme étant le lieux de fourniture principale des services, de telle sorte que la juridiction compétente est celle, au choix du demandeur, dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois dans le ressort duquel se trouve le lieu d'arrivée de l'avion.
Les dépens resteront à la charge de Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel,
Se decalre incompetent pour statuer sur les demandes de Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] formées à l'encontre de la société FINNAIR ;
Declare le Tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois compétent pour connaître du présent litige ;
Ordonne qu'en application de l'article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois ;
Condamne Madame [F] [V], Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [V] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Pairs, le 31 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 23/00854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.