Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/53799
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
N° RG 24/53799 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z6J
N° : 3
Assignation du : 17 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] S.A. [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER agissant par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #J114
DEFENDERESSE
La société PSM CONSULTING S.A.S. dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] et dans les locaux loués [Adresse 5] [Localité 4] non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée le 17 mai 2024 par la société Régie immobilière de la ville de Paris à la société PSM consulting devant le président du tribunal judiciaire de Paris ; Vu le constat d’accord signé par les parties le 28 février 2025 ; Vu la demande aux fins d’homologation du constat d’accord formée oralement à l’audience du 4 mars 2025 par la demanderesse, la société défenderesse n’ayant pas constitué avocat; Vu les articles 128, 129-1 et 1565 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, Selon l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes tout au long de l'instance. L’article 129 du même code prévoit que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. Selon l’article 1565, alinéa 1er, du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Il résulte de ces dispositions que l'expulsion d'un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d'une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9). Au cas présent, la demanderesse sollicite l'homologation du constat d’accord signé le 28 février 2025. Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques. Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par la locataire, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion.
Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d'un procès-verbal de conciliation, il importe d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant. Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le constat d’accord signé le 28 février 2025 par la société Régie immobilière de la ville de [Localité 7] et la société PSM consulting, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ; Disons qu'à défaut de respect par la société PSM consulting des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 6], avec le concours de la force publique si nécessaire ; Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7], le 1er avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/53799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.