Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
24/05277
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me PIERSON et Me BAUDOUIN

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 24/05277 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJK

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Avril 2024

SURSIS À STATUER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mars 2025 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT

Madame [Z] [U] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET LESCALLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD - BENSAHEL - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [U] est propriétaire du lot n° 29 au sein de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La SAS Cabinet Lescallier, syndic, a convoqué l’assemblée générale annuelle pour le 11 décembre 2023.

Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal de Paris a notamment prononcé l’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 2 décembre 2020 donnant mandat au syndic. Il s’agit de l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro de RG 21/02523.

Par acte d’huissier en date du 16 mars 2022, Mme [Z] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Jade sis [Adresse 2] aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 15 décembre 2021. Il s’agit de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/03462.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG 24/10826 devant la Cour d’appel s’agissant du jugement précité du 21 mars 2024 objet de l’instance RG 21/02523.

Par acte d’huissier en date du 10 mars 2023, Mme [Z] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Jade sis [Adresse 2] aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2022. Il s’agit de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/04036. L’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 12 juin 2024 et la plaidoirie de cette affaire a été fixée au 11 avril 2025.

Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, Mme [Z] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 2] aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 11 décembre 2023. Il s’agit de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/05277.

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/10826 devant la Cour d’appel de [Localité 7] ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024,

RESERVER les dépens.”

Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Mme [Z] [U] demande au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

- ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente des décisions de première instance à intervenir dans les dossiers RG 22/03462 et 23/04036,

- DEBOUTER le SDC défendeur de sa demande de sursis dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n° 24/10826 devant la Cour d’appel de [Localité 7] ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024,

- RESERVER les dépens.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire plaidée à l’audience du 29 janvier 2025 a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que : “ la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”

La demande est en l’espèce formulée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s'impose pas légalement. L'opportunité d'une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.

La décision devant être rendue par la cour d’appel de [Localité 7] est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent litige, peu important à cet égard que le syndicat des copropriétaires n’ait pas demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024 ou que son syndic n’ait pas été habilité à contester cette décision. Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/10826 devant la cour d’appel de [Localité 7], ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par la juridiction.

S’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans les RG 22/03462 et 23/04036, il ressort des pièces produites que les deux RG concernés sont des procédures dans lesquelles pour l’une un sursis à statuer à été ordonné et pour l’autre une clôture a été prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter en l’état cette demande de sursis à statuer.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG 24/10826 devant la cour d’appel de [Localité 7], ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par la juridiction,

REJETONS les autres demandes,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 10 heures pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant justifié le sursis à statuer ;

RÉSERVONS les dépens,

REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.

Faite et rendue à [Localité 7] le 28 Mars 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/05277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.