Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
22/34983
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 184 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 22/34983 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPGG

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 01 avril 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] [Adresse 4] [Localité 6]

Représenté par Me Nadia TIHAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #PN395

DÉFENDERESSE

Madame [U], [B], [Y] [X] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Me Monique AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, #D1377

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Z] [V]

LE GREFFIER

[W] [I]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 juillet 2020,

Vu l'ordonnance sur incident du 13 novembre 2023,

Vu les articles 242 et suivants du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse,

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle en divorce de Madame [U] [X] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [T] de :

Madame [U], [B], [Y] [X], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9],

et

Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 evant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 23 février 2020;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [F] [T] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;

PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas ; - les parents doivent se remettre les documents d'identité de l’enfant et son carnet de santé,

DÉCLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [T] relative à l'inscription de l’enfant sur sa carte vitale,

MAINTIENT la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant sera hébergé chez son père comme suit: - durant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour en classe, - la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - durant les vacances d'été : la première et la troisième quinzaine les années paires et la seconde et la quatrième quinzaine les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher [F] et de la raccompagner à son domicile, lui ou toute autre personne digne de confiance ;

DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;

MAINTIENT la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 EUROS (deux cent euros), payable douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois;

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier;

En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur au paiement de la dite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [X] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 8], le 01 avril 2025

Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 22/34983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/34983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.