Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/00691
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
925 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 24 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLV

N° MINUTE : 25/00034

DEMANDEUR : Société SCI BOURDAMES

DEFENDEUR : [P] [K]

DEMANDERESSE

Société SCI BOURDAMES 13 RUE BOURSAULT 75017 PARIS représentée par Monsieur [W] [E], fils et associé de la SCI BOURDAMES

DÉFENDERESSE

Madame [P] [K] ETG 1 13 RUE BOURSAULT 75017 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

EXPOSÉ

Madame [P] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 3 octobre 2024 à la SCI BOURDAMES qui l'a contestée le 29 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.

A l'audience, la SCI BOURDAMES, représentée, a maintenu son recours en expliquant que : - Madame [P] [K] est de mauvaise foi au motif qu'elle a perçu un héritage et eu un train de vie dispendieux ; - la situation de Madame [P] [K] n'est pas irrémédiablement compromise.

Madame [P] [K] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 29 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SCI BOURDAMES à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l'espèce, la SCI BOURDAMES soutient que Madame [P] [K] est de mauvaise foi et allègue d'héritages et d'un train de vie dispendieux. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer ces allégations. La situation telle que définie par la commission de surendettement des particuliers ne permettait pas à Madame [P] [K] de faire face à ses échéances courantes de sorte que la simple aggravation de la dette locative ne permet pas de renverser la présomption de bonne foi dont elle justifie.

La SCI BOURDAMES a indiqué à l'audience que Madame [P] [K] avait restitué le logement de sorte que sa situation a évolué. En effet, elle ne perçoit plus l'aide au logement et la juridiction ne dispose d'aucun élément relatif à ses éventuels nouveaux frais d'hébergement.

Ainsi, ses ressources sont limitées à sa pension de retraite d'un montant de 1014 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 113,59 euros.

En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges courantes usuelles conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 625 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 625 euros.

Madame [P] [K] n'a pas de patrimoine de valeur.

Madame [P] [K] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 389 euros de sorte que la situation de Madame [P] [K] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI BOURDAMES à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [P] [K] ;

REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [P] [K] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [P] [K] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/00691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.