Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00062
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 360 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU JEUDI 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00062 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64DN
N° MINUTE : 25/00027
DEMANDEUR : [J] [N]
DEFENDEURS : Société [I] Société AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE Etablissement public CAF DE PARIS Etablissement public DRFIP ET PARIS
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [J] [N] 7 AVENUE DE LAMBALLE ETG 1 75016 PARIS non comparante, ni représentée
A :
Société [I] 67 BD DE LA PETRUSSE 99137 LUXEMBOURG non comparante, ni représentée
Société AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE 8 RUE HENN SAINTE-CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL MALMAISON non comparante, ni représentée
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée
Etablissement public DRFIP ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par décision du 24 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré le nouveau dossier de Madame [J] [Y] irrecevable ;
Que par courrier du 31 Décembre 2024, Madame [J] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 20 Mars 2025 par Déborah FORST, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.