Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
23/16473
Formation
19ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/16473

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 15 Novembre 2023

ON

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025 DEMANDEUR

Madame [Z] [L] [Adresse 6] [Adresse 6]

représentée par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487

DÉFENDEURS

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL AMC IARD [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192

L’EQUITE [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420

Décision du 28 Mars 2025 19ème chambre civile N° RG 23/16473

CPAM de [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 10 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Mars 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mai 2020, madame [Z] [L], née le [Date naissance 3] 1996, circulait comme passagère au niveau du [Adresse 5] à bord d'un cyclomoteur PIAGGIO, conduit par monsieur [D] [I] et assuré par l'Equité, elle était violemment percutée et projetée au sol par madame [F] [X], conductrice d'une voiture appartenant à monsieur [B] [P] et assurée par les ACM IARD, qui circulait sur la voie réservée aux bus et s'était soudainement déportée pour changer de voie.

Madame [L] était prise en charge par les sapeurs-pompiers et était transportée aux urgences de l'hôpital [8] à [Localité 7]. Le docteur [U] [S] constatait les éléments suivants : « Anamnèse : Percussion latérale par une voiture Chute avec traumatisme crânien casqué Pas de perte de connaissance Douleur coude gauche Examen médical : Apyrétique, bonne hémodynamique Déformation coude gauche Dermabrasion coude gauche en regard de la déformation Pas de déficit sensitif d'aval Pas de déficit moteur de la main Pronosupination empêchée par la douleur du coude Douleur importante coude gauche Bonne perfusion d'aval Dermabrasion poignet gauche Pas de douleur à la palpitation des épineuses Conclusions  : Fracture olécrane gauche post traumatique chez une patiente de 24 ans Indication à une prise en charge chirurgicale Sera recontactée par l'orthopédiste ».

La Compagnie GENERALI IARD mandatait le docteur [A] [H], médecin-conseil, pour examiner madame [L] le 21 novembre 2022. Aux termes de son rapport, le docteur [H] rendait les conclusions suivantes : Date de consolidation : 26 mai 2021 Le préjudice professionnel correspond aux arrêts de travail imputables à l'accident. Déficit fonctionnel temporaire : - Le 28.05.2020 et le 27.07.2020 (2 jours) : 100 % de D.F.T.T - Du 26.05.2020 au 27.05.2020 (2 jours) : 50% de D.F.T.P. - Du 29.05.2020 au 27.07.2020 (32 jours) : 50% de D.F.T.P. - Du 28.07.2020 au 13.09.2020 (28 jours) : 25 % de D.F.T.P. - Du 15.09.2020 au 26.05.2021 (48 jours) : 10 % de D.F.T.P. Tierce personne temporaire : - Du 26.05.2020 au 27.05.2020 (2 jours) : 2 heures par jour - Du 29.05.2020 au 29.06.2020 (32 jours) : 2 heures par jour - Du 30.06.2020 au 27.07.2020 (28 jours) : 1 heure par jour - Du 28.07.2020 au 13.09.2020 (48 jours, soit 6,86 semaines) : 3 heures par semaine Dépenses de santé futures : cinq séances de psychologie comme soins post consolidation. Déficit fonctionnel permanent : 4%. Souffrances endurées : 3,5 /7. Préjudice esthétique temporaire : 2/7. Préjudice esthétique définitif : 2/7 si des séances de laser ne sont pas réalisées. Préjudice d'agrément : gêne lors de la pratique de l'escalade et de certaines positions lors de la pratique du yoga.

Au vu de ce rapport, par acte du 15 novembre 2023 assignant les compagnies d’assurances Assurances du Crédit Mutuel IARD SA (ACM) et la SA l’Equité, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Z] [L] demande au Tribunal de :

CONDAMNER in solidum l'Equité et les ACM-IARD à payer à madame [Z] [L] la somme de 68.099,42 € pour la réparation de ses préjudices corporels, après imputation des créances des tiers payeurs, mais sans déduction de la provision perçue (1.500 €), décomposée comme suit : -La somme de 1.740 € au titre des frais de médecin-conseil -La somme de 2.671,55 € au titre des dépenses de santé actuelles -La somme de 2.448,18 € au titre des frais d'assistance tierce personne -La somme de 8.650 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles -La somme de 3.100 € au titre des dépenses de santé futures -La somme de 924 € au titre du déficit fonctionnel temporaire -La somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées -La somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire -La somme de 30.565,69 € au titre du déficit fonctionnel permanent, sous réserve d'actualisation au jour du jugement -La somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent -La somme de 2.000 € au titre du préjudice d'agrément CONDAMNER in solidum l'Equité et les ACM-IARD à payer la somme de 4.000 € à madame [Z] [L], en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 7] JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la compagnie in solidum l'Equité et les ACM-IARD aux entiers dépens d’instance ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 28 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société L’EQUITE demande au Tribunal de :

Juger qu’il sera alloué à Madame [L], à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 26 mai 2020, en deniers et quittances, la somme totale de 29 833,99 euros, se décomposant comme suit : Dépenses de santé actuelles : 2 671,55 euros Frais d’assistance à expertise : 1 740,00 euros Assistance par tierce personne : 2 098,44 euros Dépenses de santé futures : 3 100,00 euros DFT : 924,00 euros Souffrances endurées : 8 000,00 euros Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros DFP : 6 300,00 euros Préjudice d’agrément : 1 000,00 euros Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros Débouter Madame [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles articulées au titre des pertes de gains professionnels actuelles ; Ramener à de plus justes proportions les demandes articulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des termes des présentes conclusions. En tout état de cause, Condamner les ACM à relever et garantir la société L’EQUITE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance en lien avec l’accident du 26 mai 2020 dont Madame [L] a été victime.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les Assurances du Crédit Mutuel ( ACM) IARD SA demandent au Tribunal de :

Fixer comme suit les préjudices de madame [L] : - Dépenses de santé actuelles : 2 671,55 euros - Frais d'assistance à expertise : 1 740,00 euros - Assistance par tierce personne : 2 098,44 euros - Dépenses de santé futures : 3 100,00 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 924,00 euros - Souffrances endurées : 8 000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros - DFP : 6 300,00 euros - Préjudice d'agrément : 1 000,00 euros - Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros A déduire la provision de 1500 euros La débouter de toute autre demande. Statuer comme de Droit sur les dépens La débouter de toute demande d’art.700CPC.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2024, cette affaire é été évoquée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.

La CPAM de [Localité 7], régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

La société L’EQUITE et les Assurances du Crédit Mutuel, qui ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [L] seront tenues de réparer son entier préjudice.

Le droit de Madame [Z] [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le12 mai 2020 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise précité présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique fondamentale.

Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Sur l'évaluation du préjudice

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par madame [Z] [L], née le [Date naissance 3] 1996, âgée de 23 ans et exerçant la profession de styliste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Les parties s’accordent pour convenir que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixée à la somme de 2.671,55 €.

Il y a donc lieu de retenir ce montant à titre indemnitaire.

- Dépenses de santé futures

Les parties s’accordent pour convenir que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixée à la somme de 3.100 €.

Il y a donc lieu de retenir ce montant à titre indemnitaire.

- Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Il convient de noter que l’expert retenu que l’aide suivante était nécessaire : - Du 26.05.2020 au 27.05.2020 (2 jours) : 2 heures par jour - Du 29.05.2020 au 29.06.2020 (32 jours) : 2 heures par jour - Du 30.06.2020 au 27.07.2020 (28 jours) : 1 heure par jour - Du 28.07.2020 au 13.09.2020 (48 jours, soit 6,86 semaines) : 3 heures par semaine

De fait, toute heure entamée est due et ce sont 117 € qui doivent être indemnisées.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide qui n’est ni médicalisée, ni professionnelle, et qui n’a pas fait l’objet de facturation, il sera dû : 117 heures x 18 € = 2.106 €.

L’indemnisation avant consolidation à ce titre est donc de 2.106 €.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 26 mai 2021.

La demanderesse justifie des arrêts de travail en lien avec l’accident sur la période du 28.05.2020 au 27.07.2020 (pièces 9 et 10).

Elle sollicite la somme de 8.650 € et les défendeurs concluent au débouté.

Pour déterminer l’ampleur des pertes subies, Madame [L] évoque une baisse de chiffre d’affaires de sa structure d’auto-entrepreneur. Cette appréciation ne peut être retenue puisque le chiffre d’affaires ne correspond pas aux revenus réels perçus par Madame [L]. Il doit être ajouté que l’accident subi a suivi de très près la fin de la période de confinement imposée à tous en raison de la pandémie de COVID19.

Dans ces conditions, il doit être déterminé si l’accident subi est, effectivement, cause d’une perte de revenus de Madame [L] en effectuant un calcul sur un revenu annuel moyen (il est regrettable que la demanderesse n’ait pas produit ses revenus sur l’année 2021) et, si perte il y a, dans quel mesure l’accident en serait la cause exclusive ou partielle. Madame [L] a déclaré les revenus suivants (pièces 58 et suivantes) : 2019 : 10.350 €2020 : 12.490 €2022 : 13.560 €Le revenu annuel moyen de Madame [L], en excluant l’année de survenance de l’accident, est donc de : (10.350 € + 13.560 €)/2 = 11.955 € ;

Madame [L], qui a déclaré un revenu de 12.490 € pour l’année 2020, ne démontre donc pas de perte par rapport à son revenu annuel moyen , il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.

Il n’est formé de demande que quant aux frais de médecin-conseil à ce titre. Les parties s’accordent pour convenir que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixée à la somme de 1.740 €.

Il y a donc lieu de retenir ce montant à titre indemnitaire.

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants : - Le 28.05.2020 et le 27.07.2020 (2 jours) : 100 % de D.F.T.T - Du 26.05.2020 au 27.05.2020 (2 jours) : 50% de D.F.T.P. - Du 29.05.2020 au 27.07.2020 (32 jours) : 50% de D.F.T.P. - Du 28.07.2020 au 13.09.2020 (28 jours) : 25 % de D.F.T.P. - Du 15.09.2020 au 26.05.2021 (48 jours) : 10 % de D.F.T.P.

Les parties s’accordent pour convenir que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixée à la somme de 924 €.

Il y a donc lieu de retenir ce montant à titre indemnitaire.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la fracture de l’olécrane, de la prise en charge chirurgicale, de la pose et de l'ablation du matériel de l'ostéosynthèse et du brochage, du port de l'attelle continue pendant 2 mois et la réalisation de 38 séances de rééducation. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 8.000 €.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce chef de préjudice résulte du port de l'attelle en continu durant 2 mois, des cicatrices qui résultent de la pose et du retrait du matériel d'ostéosynthèse, des hématomes et blessures sur les bras et les jambes, il frappe une jeune femme. Ce préjudice a été de relativement brève durée. L’expert l’estime à 2/7

En conséquence, une indemnisation à hauteur de 1.800 € sera retenue.

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La demande est présentée à hauteur de 30.565,69 €.

Il est offert de ce chef 6.300 €.

La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.

Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.840 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.960 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.

- Préjudice esthétique définitif

Fixé à 2/7, ce chef de préjudice résulte de deux cicatrices assez importantes au coude et au poignet gauches. Compte tenu de la jeunesse de la demanderesse au jour de la consolidation, il justifie l'octroi de la somme de 3.500 € à titre indemnitaire. - Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

La demanderesse sollicite la somme de 2.000 € à ce titre en rappelant que l’expert a retenu une gêne possible pour certaines positions de yoga. Elle présente des documents qui démontrent que, au moins à compter du 19 octobre 2014 (pièce 62) et encore le 19 janvier 2020, soit quelques semaines avant l’accident, elle avait un abonnement dans une salle de sport dans laquelle le yoga, notamment, était pratiqué. Il apparaît en conséquence que Madame [L] justifie suffisamment du bien fondé de ses prétentions et il y a lieu, compte tenu de son jeune âge à la consolidation et de la gêne ressentie lors de la pratique de cette activité, de lui accorder une indemnisation à hauteur de 2.000 €.

Sur le débiteur de l'indemnisation

Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l'application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l'un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident.

Les deux assureurs seront donc tenus à réparation.

Sur les demandes accessoires

La société L’EQUITE et les Assurances du Crédit Mutuel IARD SA, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.

En outre, la société L’EQUITE et les Assurances du Crédit Mutuel IARD SA devront supporter les frais irrépétibles engagés par madame [Z] [L] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.

L'exécution provisoire est applicable en l’espèce et aucune raison de l’écarter ne peut être retenue.

Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de madame [Z] [L] des suites de cet accident de la circulation est entier ;

CONDAMNE la société L’EQUITE et les Assurances du Crédit Mutuel IARD SA in solidum à payer à Madame [Z] [L] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

-La somme de 1.740 € au titre des Frais divers (médecin-conseil) -La somme de 2.671,55 € au titre des Dépenses de santé actuelles -La somme de 2.106 €. au titre de la Tierce personne temporaire -La somme de 3.100 € au titre des Dépenses de santé futures -La somme de 924 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire -La somme de 8.000 € au titre des Souffrances endurées -La somme de 1.800 € au titre du Préjudice esthétique temporaire -La somme de 7.840 € au titre du Déficit fonctionnel permanent -La somme de 3.500 € au titre du Préjudice esthétique permanent -La somme de 2.000 € au titre du Préjudice d'agrément ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande au titre des Pertes de gains professionnels actuelles ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 7] ;

REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée;

CONDAMNE la société L’EQUITE et les Assurances du Crédit Mutuel IARD SA in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire et à payer à madame [Z] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2025

Le Greffier Le Président Célestine BLIEZ Olivier NOËL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 23/16473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.