Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/32901
- Formation
- JAF section 4 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/32901 N° Portalis 352J-W-B7H-CYYF6
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 01 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E], [V], [S] [T] épouse [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS, #B0379, avocat postulant & Me Laetitia BONNARD-PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [W], [C] [J] [Adresse 5] [Localité 8] (ROYAUME-UNI)
Représenté par Me Céline RICHARD de l’ARRPI FAMILYNKS, avocat au barreau de PARIS, #C1861
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 24 juin 2021 et l'ordonnance rectificative rendue le 16 septembre 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions,
DIT n'y avoir lieu au rejet de la pièce n°33 produite en défense,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E], [V], [S] [T], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Nord)
et
Monsieur [L], [W], [C] [J], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 2 octobre 2020 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [L] [J] doit payer à Madame [E] [T] la somme en capital de 150.000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) payable dans la limite de 5 années (CINQ ANNEES) sous forme de versements mensuels indexés de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DIT que cette rente est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouveau montant = ancien montant x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DIT que Monsieur [J] prendra à sa charge les frais de scolarité de [V] ainsi que l'ensemble de ses besoins, à l'exception des frais de trajets engagés pour rendre visite à sa mère en France qui resteront à la charge de Madame [T] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 01 avril 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 23/32901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/32901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.