Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 18/00176
- Formation
- 8ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/00176 N° Portalis 352J-W-B7C-CMB75
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Janvier 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [ON] Madame [B] [MP] épouse [ON] [Adresse 9] [Localité 14]
représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0042
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CLEMENT TOURON ET COMPAGNIE, SAS [Adresse 10] [Localité 11]
Madame [G] [V] épouse [I] [Adresse 8] [Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E2070
La SCI CLICHY’S 2000, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Maître Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0015
Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 15]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0010
Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 12]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
Madame [J] [Z] décédée le [Date décès 4] 2020
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Localité 12]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
Madame [F] [U], [C] [R] épouse [X], en qualité d’héritière venant aux droits de Madame [J] [Z] veuve [R] [Adresse 5] [Localité 12]
Madame [E] [O], [L] [R] épouse [T], en qualité d’héritière venant aux droits de Madame [J] [Z] veuve [R] [Adresse 7] [Localité 13]
Madame [D] [H], [O] [R] épouse [A], en qualité d’héritière venant aux droits de Madame [J] [Z] veuve [R] [Adresse 3] [Localité 16]
Madame [Y] [R], en qualité d’héritière venant aux droits de Madame [J] [Z] veuve [R] [Adresse 7] [Localité 13]
Toutes représentées par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1830
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Vu les articles 394 et suivantes du code de procédure civile, l’article 381 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024, M. [K] [ON] et Mme [B] [MP] épouse [ON], demandeurs, se sont désistés de leur instance et de leur action.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Mme [F] [U] [R] épouse [X], Mme [E] [O] [R] épouse [T], Mme [D] [H] [R] épouse [A], Mme [Y] [R], venants aux droits de Mme [J] [Z], ont accepté ce désistement.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [S] [N] et M. [M] [N] ont accepté ce désistement. Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, M. [P] [W] a accepté ce désistement.
Mme [G] [V], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], et la SCI CLICHY’S 2000, qui ont conclu au fond, n’ont ni notifié des conclusions d’acceptation de ce désistement ni informé le juge de la mise en état de la suite qu’ils entendaient donner à la procédure suite au bulletin notifié le 3 décembre 2024, lequel invitait ces parties à se positionner sous peine de radiation prononcée à leur encontre.
Dans ces conditions, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [K] [ON] et de Mme [B] [MP] épouse [ON] à l’encontre de Mme [F] [U] [R] épouse [X], Mme [E] [O] [R] épouse [T], Mme [D] [H] [R] épouse [A], Mme [Y] [R], venants aux droits de Mme [J] [Z], de M. [S] [N] et M. [M] [N] et de M. [P] [W], de constater l’extinction de l’instance et de l’action à leur encontre et le dessaisissement du tribunal à leur égard. En application des dispositions de l’article 399 du code procédure civile, il convient de laisser les dépens et frais relatifs à l’instance éteinte à la charge des demandeurs, M. [K] [ON] et de Mme [B] [MP] épouse [ON] , sauf convention contraire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par ailleurs, eu égard à l’absence de toute diligence procédurale de la part de Mme [G] [V], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 9ème et la SCI CLICHY’S 2000, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire, s’agissant de l’instance engagée par M. [K] [ON] et Mme [B] [MP] épouse [ON] à l’encontre de Mme [G] [V], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et la SCI CLICHY’S 2000. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire pourra être rétablie, sur production de conclusions au fond ou de conclusions d’acceptation du désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de M. [K] [ON] et de Mme [B] [MP] épouse [ON] à l’encontre de Mme [F] [U] [R] épouse [X], Mme [E] [O] [R] épouse [T], Mme [D] [H] [R] épouse [A], Mme [Y] [R], venants aux droits de Mme [J] [Z], de M. [S] [N] et M. [M] [N] et de M. [P] [W], Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal à leur égard,
Laissons les dépens et les frais de l’instance éteinte à la charge de M. [K] [ON] et de Mme [B] [MP] épouse [ON], sauf convention contraire,
Ordonnons la radiation de la procédure, s’agissant de l’instance engagée par M. [K] [ON] et Mme [B] [MP] épouse [ON] à l’encontre de Mme [G] [V], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 9ème et la SCI CLICHY’S 2000
Disons que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire pourra être rétablie, sur production de conclusions au fond ou de conclusions d’acceptation du désistement.
Faite et rendue à [Localité 17] le 25 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 18/00176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.